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Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) (DORS/2020-231)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Exigences relatives à la surveillance du périmètre (suite)

Note marginale :Demande de permis — programme modifié de surveillance du périmètre

  •  (1) L’exploitant d’une installation qui souhaite déroger au programme régulier de surveillance du périmètre visé au paragraphe 17(1) quant au choix du périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre peut présenter au ministre une demande de permis pour l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme modifié de surveillance du périmètre pour cette installation.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de permis contient les renseignements suivants :

    • a) un diagramme comportant :

      • (i) les limites du terrain, les unités de traitement, les réservoirs de stockage, les zones de chargement de produits et les zones de traitement des eaux,

      • (ii) le périmètre proposé, qui doit comprendre toutes les sources d’émission sur les lieux de l’installation à l’exception des bassins de résidus et des zones minières,

      • (iii) les emplacements d’échantillonnage proposés sur le périmètre;

    • b) la description de l’analyse effectuée pour choisir le périmètre proposé, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;

    • c) le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement proposés sur le périmètre, ainsi que la description de l’analyse effectuée à l’appui de ces propositions, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;

    • d) la description des dérogations proposées au programme régulier de surveillance du périmètre quant au choix du périmètre ou quant au nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre;

    • e) la description de l’analyse effectuée démontrant que le programme modifié de surveillance du périmètre proposé serait au moins aussi efficace que le programme régulier de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant.

  • Note marginale :Conditions de délivrance du permis

    (3) Le ministre peut délivrer le permis — qui précise les dérogations au programme régulier de surveillance du périmètre qui sont autorisées pour l’installation — si le programme modifié de surveillance du périmètre proposé remplit les conditions suivantes :

    • a) les dérogations proposées visent uniquement le choix du périmètre, le nombre de tubes d’échantillonnage ou l’emplacement de ces tubes sur le périmètre;

    • b) le programme modifié de surveillance du périmètre proposé est au moins aussi efficace que le programme régulier de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre.

  • Note marginale :Refus de délivrance — notification

    (4) Le ministre refuse de délivrer le permis si les conditions prévues au paragraphe (3) ne sont pas remplies. Il notifie sa décision à l’exploitant.

Note marginale :Demande de permis — programme de rechange de surveillance du périmètre

  •  (1) L’exploitant d’une installation qui souhaite déroger au programme régulier de surveillance du périmètre quant à des exigences autres que celles relatives au choix du périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre, ou additionnelles à celles-ci, peut présenter au ministre une demande de permis pour l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de rechange de surveillance du périmètre pour cette installation.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de permis contient les renseignements suivants :

    • a) un diagramme comportant :

      • (i) les limites du terrain, les unités de traitement, les réservoirs de stockage, les zones de chargement de produits et les zones de traitement des eaux,

      • (ii) le périmètre proposé, qui doit comprendre toutes les sources d’émission sur les lieux de l’installation à l’exception des bassins de résidus et des zones minières;

    • b) la description de l’analyse effectuée pour choisir le périmètre proposé, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;

    • c) la description technique de la méthode proposée pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre;

    • d) la description des dérogations proposées au programme régulier de surveillance du périmètre;

    • e) la description de l’analyse effectuée, fondée notamment sur la comparaison prévue à l’alinéa f) et démontrant que le programme de rechange de surveillance du périmètre proposé serait au moins aussi efficace que le programme régulier ou qu’un programme modifié de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;

    • f) la comparaison des concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre, mesurées à toute installation visée au paragraphe 2(1) sur une période d’au moins trois ans en utilisant d’une part la méthode proposée et d’autre part le programme régulier ou un programme modifié de surveillance du périmètre.

  • Note marginale :Condition de délivrance du permis

    (3) Le ministre peut délivrer le permis — qui précise les dérogations au programme régulier de surveillance du périmètre qui sont autorisées pour l’installation — si le programme de rechange de surveillance du périmètre proposé est au moins aussi efficace que le programme régulier de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre.

  • Note marginale :Refus de délivrance — notification

    (4) Le ministre refuse de délivrer le permis si la condition prévue au paragraphe (3) n’est pas remplie. Il notifie sa décision à l’exploitant.

Note marginale :Tenue de registre — programme régulier ou modifié

  •  (1) L’exploitant d’une installation consigne dans un registre les renseignements ci-après pour chaque année civile au cours de laquelle il met en oeuvre un programme régulier ou modifié de surveillance du périmètre pour cette installation :

    • a) la mention de tout changement apporté au périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre;

    • b) la description de l’analyse effectuée à l’appui de ces changements, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;

    • c) pour chaque période d’échantillonnage :

      • (i) la concentration de chaque substance mentionnée à l’annexe 2, à chaque emplacement d’échantillonnage, ainsi que la concentration de chacune de ces substances dans chaque blanc de terrain et chaque double échantillon,

      • (ii) les données météorologiques recueillies conformément au paragraphe 25(1);

    • d) la concentration moyenne annuelle de chaque substance mentionnée à l’annexe 2, à chaque emplacement d’échantillonnage, calculée en utilisant la méthodologie prévue aux articles 12.0 et 12.1 de la méthode 325A de l’EPA.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) L’exploitant conserve à l’installation les renseignements, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans.

Exigences relatives aux rapports

Note marginale :Renseignements fournis sur demande

 Sur demande du ministre, l’exploitant lui transmet la copie de tout renseignement qu’il est tenu de consigner en application du présent règlement, au plus tard trente jours après la réception de la demande.

Note marginale :Renseignements à transmettre — installations existantes

  •  (1) L’exploitant d’une installation qui était en activité avant le 1er décembre 2020 transmet au ministre, au plus tard le 31 décembre 2020, les renseignements suivants :

    • a) son nom;

    • b) l’adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l’installation;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource;

    • d) le numéro d’identification de l’inventaire national des rejets de polluants de l’installation;

    • e) une mention précisant celles des activités ci-après qui sont menées à l’installation :

      • (i) raffinage du pétrole,

      • (ii) valorisation du bitume ou du pétrole brut lourd,

      • (iii) production pétrochimique.

  • Note marginale :Renseignements à transmettre — nouvelles installations

    (2) L’exploitant d’une installation qui commence ses activités le 1er décembre 2020 ou après cette date transmet au ministre les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard de cette installation au plus tard trente jours après le début de ses activités.

  • Note marginale :Nouveaux renseignements à transmettre

    (3) En cas de modification des renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), l’exploitant transmet au ministre les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.

Note marginale :Plan régulier de surveillance du périmètre — installations existantes

  •  (1) L’exploitant d’une installation qui était en activité avant le 1er décembre 2020 et pour laquelle aucune demande de permis pour un programme modifié ou de rechange de surveillance du périmètre n’est présentée au ministre en date du 1er janvier 2021 transmet au ministre, au plus tard le 1er janvier 2022, un plan régulier de surveillance du périmètre pour cette installation qui comporte les renseignements suivants :

    • a) la description du périmètre choisi au titre de l’article 18;

    • b) la description de l’analyse effectuée pour choisir le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;

    • c) le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre, déterminés conformément à l’article 20, ainsi que la description de l’analyse effectuée pour déterminer ce nombre et ces emplacements, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;

    • d) un diagramme comportant les limites du terrain, le périmètre, les emplacements d’échantillonnage, les unités de traitement, les réservoirs de stockage, les zones de chargement de produits et les zones de traitement des eaux.

  • Note marginale :Plan régulier de surveillance du périmètre ou demande de permis — nouvelles installations

    (2) L’exploitant d’une installation qui commence ses activités le 1er décembre 2020 ou après cette date transmet au ministre, au plus tard trente jours après le début de ses activités, soit un plan régulier de surveillance du périmètre pour cette installation qui comporte les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) à l’égard de cette installation, soit une demande de permis pour un programme modifié ou de rechange de surveillance du périmètre au titre des paragraphes 26(1) ou 27(1), selon le cas.

Note marginale :Rapport annuel — à compter de 2023

  •  (1) À compter de 2023 et jusqu’en 2027, l’exploitant d’une installation transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport comportant les renseignements prévus aux articles 33 à 41 à l’égard de l’installation relativement à l’année civile précédente.

  • Note marginale :Rapport annuel — à compter de 2028

    (2) À compter de 2028, l’exploitant d’une installation transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport comportant les renseignements prévus aux paragraphes 33(1) et (3) et 34(1) et (3) et aux articles 35 à 41 à l’égard de l’installation relativement à l’année civile précédente.

Note marginale :Pièces d’équipement à liquide lourd — trois inspections

  •  (1) À l’égard des pièces d’équipement à liquide lourd qui doivent être inspectées visuellement trois fois par année civile conformément à l’alinéa 6(1)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :

    • a) le nombre de pièces à inspecter;

    • b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(1)a);

    • c) le nombre de telles inspections au cours desquelles une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement a été détectée;

    • d) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une telle inspection :

      • (i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,

      • (ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;

    • e) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une telle inspection, mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.

  • Note marginale :Pièces d’équipement à liquide lourd — une inspection

    (2) À l’égard des pièces d’équipement à liquide lourd qui doivent être inspectées visuellement une fois par année civile conformément à l’alinéa 6(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :

    • a) le nombre de pièces à inspecter;

    • b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(2)a);

    • c) le nombre de telles inspections au cours desquelles une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement a été détectée;

    • d) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une telle inspection :

      • (i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,

      • (ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;

    • e) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une telle inspection, mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.

  • Note marginale :Pièces d’équipement à liquide lourd — autres détections

    (3) À l’égard des pièces d’équipement à liquide lourd qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :

    • a) le nombre de fuites détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a) et dont le débit en goutte de liquide lourd était compris dans chacune des plages suivantes :

      • (i) inférieur à trois gouttes par minute,

      • (ii) égal ou supérieur à trois gouttes par minute;

    • b) le nombre de fuites, détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a), provenant d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;

    • c) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement, autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a) :

      • (i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,

      • (ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;

    • d) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.

Note marginale :Pièces d’équipement à gaz et à liquide léger — trois inspections

  •  (1) À l’égard des pièces d’équipement à gaz et à liquide léger qui doivent être inspectées trois fois par année civile conformément à l’alinéa 6(1)b) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :

    • a) le nombre de pièces à inspecter;

    • b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(1)b) au moyen d’un instrument de surveillance portatif;

    • c) le nombre d’inspections visées à l’alinéa b) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée par l’instrument comprise dans chacune des plages suivantes :

      • (i) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,

      • (ii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,

      • (iii) au moins 10 000 ppmv;

    • d) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(1)b) au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz;

    • e) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée au cours de l’inspection visée au paragraphe 8(4) comprise dans chacune des plages suivantes :

      • (i) moins de 500 ppmv,

      • (ii) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,

      • (iii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,

      • (iv) au moins 10 000 ppmv;

    • f) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite a été détectée et provenait d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;

    • g) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(1)b) :

      • (i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,

      • (ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;

    • h) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(1)b), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.

  • Note marginale :Pièces d’équipement à gaz et à liquide léger — une inspection

    (2) À l’égard des pièces d’équipement à gaz et à liquide léger qui doivent être inspectées une fois par année civile conformément à l’alinéa 6(2)b) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :

    • a) le nombre de pièces à inspecter;

    • b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(2)b) au moyen d’un instrument de surveillance portatif;

    • c) le nombre d’inspections visées à l’alinéa b) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée par l’instrument comprise dans chacune des plages suivantes :

      • (i) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,

      • (ii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,

      • (iii) au moins 10 000 ppmv;

    • d) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(2)b) au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz;

    • e) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée au cours de l’inspection visée au paragraphe 8(4) comprise dans chacune des plages suivantes :

      • (i) moins de 500 ppmv,

      • (ii) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,

      • (iii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,

      • (iv) au moins 10 000 ppmv;

    • f) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite a été détectée et provenait d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;

    • g) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(2)b) :

      • (i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,

      • (ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;

    • h) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(2)b), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.

  • Note marginale :Pièces d’équipement à gaz et à liquide léger — autres détections

    (3) À l’égard des pièces d’équipement à gaz et à liquide léger qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :

    • a) le nombre de fuites détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b) et pour lesquelles la concentration de COV mesurée par un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1) était comprise dans chacune des plages suivantes :

      • (i) moins de 500 ppmv,

      • (ii) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,

      • (iii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,

      • (iv) au moins 10 000 ppmv;

    • b) le nombre de fuites, détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b), provenant d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;

    • c) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement, autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b) :

      • (i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,

      • (ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,

      • (iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;

    • d) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.

 

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