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Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) (DORS/2020-231)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier)

DORS/2020-231

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2020-10-26

Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier)

C.P. 2020-824 2020-10-23

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 mai 2017, le projet de règlement intitulé Règlement concernant la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) et le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 286.1Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier), ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) Dans le cas où l’exploitant est une personne physique, celle-ci ou la personne physique autorisée à agir en son nom;

    • b) dans le cas où l’exploitant est une personne morale, celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;

    • c) dans le cas où l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)

    composé organique volatil

    composé organique volatil ou COV Composé participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (volatile organic compound or VOC)

    conduite

    conduite Toute conduite, qu’elle soit rigide ou souple. (pipe)

    débit en goutte

    débit en goutte Le nombre moyen de gouttes par minute observées visuellement sur une période de trois minutes. (drop rate)

    dispositif de contrôle

    dispositif de contrôle Appareil de combustion fermé, système de récupération des vapeurs ou autre dispositif qui sont utilisés pour contrôler les rejets de COV dans l’environnement. (control device)

    exploitant

    exploitant S’entend de la personne qui a toute autorité à l’égard d’une installation. (operator)

    garniture certifiée à faibles fuites

    garniture certifiée à faibles fuites Garniture à l’égard de laquelle le fabricant, sur la base de résultats d’essais effectués conformément aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues, a fourni une garantie écrite qu’elle n’aura pas de fuite de COV d’une concentration supérieure à 100 ppmv pendant cinq ans. (certified low-leaking valve packing)

    installation

    installation Les bâtiments, les autres structures et les équipements fixes situés sur un seul site ou sur plusieurs sites exploités de façon coordonnée et complémentaire. (facility)

    instrument de détection des fuites

    instrument de détection des fuites Tout instrument de surveillance portatif ou tout instrument optique de visualisation des gaz. (leak detection instrument)

    liquide léger

    liquide léger Liquide ayant une pression de vapeur égale ou supérieure à 1,013 kPa à 20 °C. (light liquid)

    liquide lourd

    liquide lourd Liquide ayant une pression de vapeur inférieure à 1,013 kPa à 20 °C. (heavy liquid)

    méthode 21 de l’EPA

    méthode 21 de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 21 — Determination of Volatile Organic Compound Leaks, qui figure à l’annexe A–7 de la partie 60, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 21)

    méthode 325A de l’EPA

    méthode 325A de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 325A — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Deployment and VOC Sample Collection, qui figure à l’annexe A de la partie 63, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 325A)

    méthode 325B de l’EPA

    méthode 325B de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 325B — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Preparation and Analysis, qui figure à l’annexe A de la partie 63, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 325B)

    petit assemblage

    petit assemblage Type de pièce d’équipement comportant jusqu’à vingt-cinq autres pièces d’équipement qui sont reliées entre elles, qui entrent chacune en contact avec le même type de fluide et qui ont chacune un diamètre inférieur à 1,875 cm. (minor assembly)

    pièce d’équipement

    pièce d’équipement Toute pièce d’équipement de procédé qui entre en contact avec un fluide contenant 10 % ou plus en poids de COV, valeur déterminée conformément à la norme E260 de l’ASTM International intitulée Standard Practice for Packed Column Gas Chromatography, à la norme E169 de l’ASTM International intitulée Standard Practices for General Techniques of Ultraviolet-Visible Quantitative Analysis ou à d’autres pratiques d’ingénierie généralement reconnues. (equipment component)

    ppmv

    ppmv Parties par million en volume. (ppmv)

    produit pétrolier liquide

    produit pétrolier liquide S’entend des produits suivants :

    • a) le naphta;

    • b) l’essence;

    • c) le carburéacteur;

    • d) le kérosène;

    • e) le carburant diesel;

    • f) le mazout léger;

    • g) le mazout lourd;

    • h) le mazout léger marin, le combustible de soute ou tout autre carburant marin;

    • i) le gazole;

    • j) l’huile de base lubrifiante ou les lubrifiants à base de pétrole;

    • k) l’asphalte;

    • l) le pétrole brut synthétique. (liquid petroleum product)

    réparation

    réparation Est assimilé à la réparation d’une pièce d’équipement son remplacement. (repair)

    soupape certifiée à faibles fuites

    soupape certifiée à faibles fuites Soupape à l’égard de laquelle le fabricant, sur la base de résultats d’essais effectués conformément aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues, a fourni une garantie écrite qu’elle n’aura pas de fuite de COV d’une concentration supérieure à 100 ppmv pendant cinq ans. (certified low-leaking valve)

    tube d’échantillonnage

    tube d’échantillonnage Tube à diffusion passive contenant un adsorbant utilisé pour la collecte de COV. (sampling tube)

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un document s’entend de ce document compte tenu de ses modifications successives.

Champ d’application

Note marginale :Installations assujetties

  •  (1) Le présent règlement s’applique à toute installation où est menée la production :

    • a) de produits pétroliers liquides par traitement, au moyen de la distillation, d’une des charges d’alimentation suivantes :

      • (i) le pétrole brut ou le bitume,

      • (ii) des mélanges de pétrole brut ou de bitume avec d’autres composés d’hydrocarbures,

      • (iii) des charges d’alimentation partiellement raffinées à base de pétrole brut ou de bitume;

    • b) de produits pétrochimiques, si l’installation est exploitée de façon coordonnée et complémentaire avec une installation visée à l’alinéa a) qui lui est adjacente et avec laquelle elle a au moins un exploitant en commun.

  • Note marginale :Installations adjacentes

    (2) Il est entendu que sont considérées comme adjacentes les installations séparées par une route ou une voie ferrée.

Exigences relatives à la détection des fuites et à leur réparation

Note marginale :Programme de détection et de réparation des fuites

  •  (1) L’exploitant d’une installation établit et met en oeuvre un programme de détection et de réparation des fuites pour contrôler le rejet de composés organiques volatils provenant des pièces d’équipement à cette installation.

  • Note marginale :Obligations

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant est tenu :

    • a) d’établir et de mettre à jour un inventaire des pièces d’équipement conforme à l’article 4;

    • b) d’utiliser, d’entretenir et d’étalonner les instruments de détection des fuites utilisés pour détecter des fuites de composés organiques volatils conformément à l’article 5;

    • c) d’effectuer l’inspection des pièces d’équipement figurant à l’inventaire conformément à l’article 6;

    • d) de veiller à ce que les inspections visées aux alinéas 6(1)b) et (2)b), au paragraphe 8(4) et à l’alinéa 8(10)b) soient effectuées par une personne physique ayant suivi la formation prévue au paragraphe 7(1);

    • e) de réparer, en conformité avec l’article 8, les pièces d’équipement ayant une fuite;

    • f) de tenir des registres conformément aux articles 9 et 10.

Note marginale :Pièces d’équipement devant figurer à l’inventaire

  •  (1) Toute pièce d’équipement figure à l’inventaire, à l’exception des pièces suivantes :

    • a) les pièces d’équipement qui, lors de leur fonctionnement normal, ont une pression interne qui est inférieure d’au moins 5 kPa à la pression ambiante;

    • b) les pièces d’équipement situées sous terre;

    • c) les pompes sans joint, y compris les pompes à rotor noyé et à diaphragme;

    • d) les soupapes à joint d’étanchéité du type à soufflet;

    • e) les soupapes à diaphragme;

    • f) les réservoirs de stockage;

    • g) les séparateurs huile-eau;

    • h) les pièces d’équipement composant un petit assemblage qui figure à l’inventaire.

  • Note marginale :Renseignements pour chaque pièce d’équipement

    (2) L’inventaire des pièces d’équipement comporte les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement qui y figure :

    • a) son numéro d’identification;

    • b) son type, parmi ceux énumérés à l’annexe 1;

    • c) l’unité de traitement dans laquelle elle est située;

    • d) son emplacement dans l’unité de traitement;

    • e) sa désignation comme étant « dangereuse à inspecter », si un agent autorisé conclut que la pièce d’équipement ne peut être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat.

  • Note marginale :Avant 2027 — pièces « difficiles à inspecter »

    (3) Avant 2027, l’inventaire des pièces d’équipement comporte, pour chaque pièce d’équipement qui y figure et qui est située à plus de deux mètres au dessus d’une surface d’appui permanente, la désignation de la pièce comme étant « difficile à inspecter ».

  • Note marginale :Mise à jour de l’inventaire

    (4) L’inventaire des pièces d’équipement est mis à jour une seule fois par année civile, avant la première inspection effectuée pendant cette année conformément aux paragraphes 6(1) ou (2).

Note marginale :Instruments de surveillance portatifs

  •  (1) Tout instrument de surveillance portatif est assujetti aux exigences suivantes :

    • a) être conforme aux exigences prévues aux articles 6.0 à 6.6 de la méthode 21 de l’EPA, le débit nominal de l’échantillon devant toutefois être de 0,2 à 1,2 litre par minute au lieu de celui mentionné à l’article 6.4 de cette méthode;

    • b) être entretenu conformément à toutes spécifications du fabricant;

    • c) être étalonné conformément aux articles 7.0 à 8.2, 10.0 et 10.1 de la méthode 21 de l’EPA chaque jour avant sa première utilisation, compte tenu des adaptations suivantes :

      • (i) le facteur de réponse mentionné à l’article 8.1.1 de la méthode 21 de l’EPA est déterminé en utilisant du méthane — pour un détecteur à ionisation de flamme — ou de l’isobutylène — pour un détecteur à photoionisation — comme composé de référence et, si le facteur de réponse du fluide avec lequel une pièce d’équipement entre en contact ainsi déterminé est inférieur à 1, il n’est pas appliqué à la lecture résultant d’une inspection de cette pièce,

      • (ii) l’essai de précision d’étalonnage prévu à l’article 8.1.2 de la méthode 21 de l’EPA est effectué chaque jour avant la première utilisation de l’instrument,

      • (iii) l’essai du temps de réponse prévu à l’article 8.1.3 de la méthode 21 de l’EPA est effectué chaque jour avant la première utilisation de l’instrument,

      • (iv) le temps de réponse de l’instrument mentionné à l’article 8.1.3.2 de la méthode 21 de l’EPA est inférieur ou égal à cinq secondes,

      • (v) l’étalonnage prévu à l’article 10.1 de la méthode 21 de l’EPA est fait par l’attribution de la mesure du compteur du détecteur interne de l’instrument à la concentration connue du gaz d’étalonnage, plutôt que par l’ajustement de la lecture de l’instrument pour qu’elle corresponde à la concentration connue du gaz d’étalonnage;

    • d) aux fins de mesure de la concentration de COV, être utilisé conformément aux articles 8.3 à 8.3.1.8 de la méthode 21 de l’EPA;

    • e) faire l’objet d’une évaluation de la dérive de l’étalonnage à la fin de chaque jour d’utilisation conformément aux exigences prévues à l’article 60.485a(b)(2) de la sous-partie VVa, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis.

  • Note marginale :Instruments optiques de visualisation des gaz

    (2) Tout instrument optique de visualisation des gaz est assujetti aux exigences suivantes :

    • a) être conforme aux exigences prévues à l’article 60.18(h)(7)(i)(1) de la sous-partie A, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis;

    • b) être utilisé et entretenu conformément à toutes spécifications du fabricant;

    • c) être contrôlé conformément aux articles 60.18(h)(7)(i)(2)(i) à (v) de la sous-partie A, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, chaque jour avant sa première utilisation;

    • d) en cas d’inspection d’une pièce d’équipement sans vue directe de la pièce d’équipement à l’aide de l’instrument, y compris lorsque la pièce d’équipement est recouverte d’un revêtement calorifuge, être utilisé de manière à ce que les images soient visibles aux endroits où des COV provenant de la pièce pourraient se trouver, notamment des ouvertures dans le revêtement calorifuge et les endroits où le revêtement calorifuge se termine.

  • Note marginale :Niveau de sensibilité de détection

    (3) Pour l’application des alinéas (2)a) et c), le niveau de sensibilité de détection est de 60 grammes par heure.

 

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