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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage (DORS/2019-353)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE 2Étiquetage et emballage — Protection de la santé ou de la sécurité humaines (suite)

Exigences (suite)

Contenants protège-enfants (suite)

Note marginale :Conservation des caractéristiques

 Le contenant protège-enfants conserve les caractéristiques qui en font un contenant protège-enfants pendant toute la durée de vie utile de la substance de vapotage qui y est placée ou, s’il s’agit d’un contenant rechargeable, pendant toute sa durée de vie utile, dans les conditions normales d’entreposage, de vente et d’utilisation.

Note marginale :Évaluation

  •  (1) Le responsable évalue, à l’aide de bonnes pratiques scientifiques :

    • a) la compatibilité de la substance de vapotage avec son contenant protège-enfants, afin d’établir que les propriétés chimiques ou physiques de la substance ne compromettent pas et n’entravent pas le bon fonctionnement du contenant;

    • b) les facteurs de tension et d’usure ainsi que la force requise pour ouvrir et fermer le contenant, afin d’établir que son bon fonctionnement sera maintenu pour le nombre d’ouvertures et de fermetures raisonnablement prévisible d’après sa taille et son contenu.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bonnes pratiques scientifiques

    bonnes pratiques scientifiques

    • a) Pour l’établissement des données d’essai, s’entend des conditions et des méthodes conformes ou équivalentes à celles qui sont énoncées dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, avec ses modifications successives;

    • b) pour les pratiques de laboratoire, s’entend des pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, avec ses modifications successives;

    • c) pour l’établissement des données de l’expérience humaine, s’entend de l’étude de cas cliniques examinée par des pairs. (good scientific practices)

    données de l’expérience humaine

    données de l’expérience humaine Données recueillies selon de bonnes pratiques scientifiques qui démontrent qu’une lésion ou une intoxication subie par un être humain résulte ou non :

    • a) soit de l’exposition à une substance de vapotage;

    • b) soit de l’utilisation raisonnablement prévisible d’une substance de vapotage ou d’un contenant immédiat par un consommateur, notamment par un enfant. (human experience data)

Note marginale :Documents

  •  (1) Le responsable tient des documents contenant les renseignements ci-après et les conserve pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation du contenant protège-enfants :

    • a) les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfants du contenant, notamment :

      • (i) les dimensions permettant au contenant de conserver les caractéristiques qui en font un contenant protège-enfants,

      • (ii) le cas échéant, la pression de serrage à appliquer afin d’ouvrir ou de fermer le contenant,

      • (iii) la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec la substance de vapotage destinée à y être placée;

    • b) les résultats d’essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l’une des normes visées à l’alinéa 51(1)b).

  • Note marginale :Demande de l’inspecteur

    (2) Dans le cas d’une substance de vapotage pour laquelle un contenant protège-enfants est requis, le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Note marginale :Directives d’ouverture et de fermeture

  •  (1) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture du contenant protège-enfants qui satisfait aux exigences de l’alinéa 51(1)b) figurent sur le système de fermeture du contenant immédiat ou sur l’aire d’affichage de celui-ci.

  • Note marginale :Exception — dispositif de vapotage et pièce de vapotage

    (2) Toutefois, dans le cas du contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, les directives peuvent figurer :

    • a) sur l’emballage contenant le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage, ou sur un prospectus inséré dans l’emballage;

    • b) s’il n’y a pas d’emballage, sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage.

Note marginale :Contenant immédiat à usage unique

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l’énoncé ci-après figure sur l’aire d’affichage du contenant protège-enfants qui est un contenant immédiat et dont le contenu doit être entièrement utilisé dès l’ouverture :

    « UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. »

    « USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »

  • Note marginale :Emballage extérieur

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’énoncé figure aussi sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur, le cas échéant.

  • Note marginale :Exception — contenant immédiat

    (3) Si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est inférieure à 45 cm2, l’énoncé n’a pas à figurer sur l’aire d’affichage du contenant immédiat.

  • Note marginale :Exception — emballage extérieur

    (4) Si l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur est inférieure à 45 cm2, l’énoncé figure sur une étiquette attachée au contenant immédiat.

  • Note marginale :Exception — petit contenant immédiat qui n’est pas emballé

    (5) Si le contenant immédiat est de petite taille et qu’il n’est pas emballé, l’énoncé figure sur les emplacements suivants :

    • a) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est supérieure à 15 cm2, mais inférieure à 45 cm2, sur l’aire d’affichage du contenant immédiat ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat;

    • b) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est égale ou inférieure à 15 cm2, sur une étiquette attachée au contenant immédiat.

Note marginale :Renseignements sur la toxicité

  •  (1) Les renseignements ci-après figurent sur l’aire d’affichage du contenant immédiat de la substance de vapotage qui contient de la nicotine en une concentration de 0,1 mg/mL ou plus :

    • a) une reproduction fidèle, à l’exception de la taille, du pictogramme de danger qui figure à l’annexe 1;

    • b) l’énoncé relatif à la mise en garde sur la toxicité et aux premiers soins suivant :

      « POISON : en cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. »

      « POISON: if swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. »

  • Note marginale :Exception — dispositif de vapotage et pièce de vapotage

    (2) Si le contenant immédiat est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage et n’est pas emballé, les renseignements figurent sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage, selon le cas.

  • Note marginale :Emballage extérieur

    (3) Les renseignements figurent aussi sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur, le cas échéant.

  • Note marginale :Exception — exposition à la substance de vapotage

    (4) Toutefois, les renseignements ne sont pas exigés, si l’exposition à la substance de vapotage autrement que sous forme d’aérosol est impossible quand le contenant immédiat est utilisé d’une façon raisonnablement prévisible.

Note marginale :Dispositif de vapotage et pièce de vapotage

 Malgré les articles 56 et 57, les renseignements exigés par ces articles n’ont pas à figurer sur l’aire d’affichage du contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage.

Présentation des renseignements

Note marginale :Langues, lisibilité et durabilité

 Les renseignements exigés par la présente partie satisfont aux exigences suivantes :

  • a) ils sont présentés dans les deux langues officielles;

  • b) ils demeurent clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile de la substance de vapotage ou, dans le cas d’un contenant immédiat rechargeable, pendant toute sa durée de vie utile, dans les conditions normales de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation du contenant immédiat;

  • c) ils sont présentés en caractères noirs sur un fond blanc.

Note marginale :Renseignements sous forme de mots — règles générales

  •  (1) Si les renseignements exigés prennent la forme de mots, ceux-ci sont présentés en caractères sans empattement qui :

    • a) ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;

    • b) ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme l’illustre l’annexe 2;

    • c) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, sont d’une hauteur minimale de 3 mm et d’une force de corps minimale de 8 points;

    • d) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est inférieure à 45 cm2, sont d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).

  • Note marginale :Caractères du texte

    (3) Tout le texte des renseignements exigés est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.

Note marginale :Ordre d’énumération des ingrédients

  •  (1) Les ingrédients faisant partie de la liste d’ingrédients visée à l’article 47 sont énumérés de la façon suivante :

    • a) dans le cas des ingrédients présents dans la substance de vapotage en une concentration minimale de un pour cent, en ordre décroissant selon leurs proportions;

    • b) dans le cas des ingrédients présents dans la substance de vapotage en une concentration de moins de un pour cent, sans ordre particulier immédiatement à la suite de ceux visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Concentration d’un ingrédient

    (2) Dans le présent article, lorsque la concentration d’un ingrédient présent dans la substance de vapotage est exprimée en pourcentage, ce pourcentage représente le ratio du poids de cet ingrédient par rapport au volume de la substance de vapotage.

  • Note marginale :Concentration — combinaison d’arômes

    (3) Dans le cas des ingrédients qui sont ajoutés à la substance de vapotage uniquement pour produire une combinaison d’arômes, la proportion de la concentration totale de ces ingrédients est utilisée pour déterminer le rang que doit occuper la mention « arôme » dans la liste d’ingrédients.

Note marginale :Directives d’ouverture et de fermeture

  •  (1) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture d’un contenant protège-enfants visées à l’article 55 sont présentées sous l’une des formes ci-après ou les deux :

    • a) des mots;

    • b) un diagramme ou un symbole au sens explicite.

  • Note marginale :Langues officielles

    (2) Si les directives prennent la forme de mots, elles peuvent figurer sur le système de fermeture du contenant protège-enfant dans une langue officielle et ailleurs sur l’aire d’affichage du contenant dans l’autre langue officielle.

  • Note marginale :Diagramme ou symbole — contraste des couleurs

    (3) Si les directives prennent la forme d’un diagramme ou d’un symbole, le contraste entre la couleur utilisée pour les renseignements et celle utilisée pour le fond équivaut à au moins un écran de soixante-dix pour cent de noir sur blanc.

Note marginale :Pictogramme de danger — diamètre minimal

 Le diamètre du pictogramme de danger visé à l’alinéa 57(1)a) est au moins égal :

  • a) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, au diamètre d’un cercle imaginaire qui a une superficie égale à trois pour cent de l’aire d’affichage principale;

  • b) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est inférieure à 45 cm2, à 6 mm.

Note marginale :Énoncé relatif à la mise en garde sur la toxicité et aux premiers soins

 L’énoncé relatif à la mise en garde sur la toxicité et aux premiers soins qui est visé à l’alinéa 57(1)b) possède les caractéristiques suivantes :

  • a) le mot « POISON » est en lettres majuscules et en caractères gras;

  • b) l’énoncé figure immédiatement à côté ou au-dessous du pictogramme de danger visé à l’alinéa 57(1)a).

 

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