Arrêté visant les ouvrages majeurs (DORS/2019-320)
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Règlement à jour 2024-11-26
Arrêté visant les ouvrages majeurs
DORS/2019-320
LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES
Enregistrement 2019-08-28
Arrêté visant les ouvrages majeurs
Attendu que le ministre des Transports est d’avis que les ouvrages figurant dans l’arrêté ci-joint risquent de gêner sérieusement la navigation,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu de l’alinéa 28(2)b)Note de bas de page a de la Loi sur les eaux navigables canadiennesNote de bas de page b, prend l’Arrêté visant les ouvrages majeurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28, par. 61(4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. N-22; L.C. 2012, ch. 31, art. 316; L.C. 2019, ch. 28, art.46
Ottawa, le 9 août 2019
Le ministre des Transports, Marc Garneau Minister of Transport |
Structures de régulation des eaux
Note marginale :Ouvrages — Structures de régulation des eaux
1 Les structures de régulation des eaux ci-après sont désignées comme ouvrages majeurs :
a) un barrage qui à la fois :
(i) peut retenir au moins 30 000 m3 d’eau,
(ii) mesure au moins 2,5 m de haut à partir du lit des eaux navigables;
b) une structure de dérivation des eaux qui, à la fois :
(i) est placée à travers des eaux navigables,
(ii) détourne de l’eau d’eaux navigables vers d’autres eaux navigables,
(iii) change le niveau d’eau ou le débit d’eau de ces eaux navigables.
Câbles de traille
Note marginale :Ouvrages — Câbles de traille
2 (1) Les câbles de traille sont désignés comme ouvrages majeurs.
Note marginale :Définition de câble de traille
(2) Au présent article, câble de traille s’entend des câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis à travers, au-dessus ou sous des eaux navigables ou dans celles-ci, pour faire fonctionner un bac.
Ponts
Note marginale :Ouvrages — ponts
3 (1) Les ponts ci-après sont désignés comme ouvrages majeurs :
a) les ponts à travée mobile;
b) les ponts à travée flottante;
c) les ponts à travée fixe ayant un ou plusieurs piliers sous la ligne des hautes eaux ordinaires.
Note marginale :Définition de pont à travée flottante
(2) Au présent article, pont à travée flottante s’entend d’un pont qui est construit sur des fondations ancrées flottantes.
Note marginale :Ouvrages temporaires
4 Les ouvrages temporaires qui sont installés pour au moins 30 jours consécutifs pour la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un pont sont désignés comme ouvrages majeurs sauf lorsqu’ils sont installés pendant une période où la navigation est impossible.
Chaussées
Note marginale :Ouvrages — Chaussées
5 Les chaussées qui sont placées à travers des eaux navigables sont désignées comme ouvrages majeurs.
Installations d’aquaculture
Note marginale :Ouvrages — Installations d’aquacultures
6 Les installations d’aquacultures sont désignées comme ouvrages majeurs.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2019, ch. 28
Note de bas de page *7 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 61(4) de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Arrêté en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]
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