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Règlement sur les activités concrètes

Version de l'article 2 du 2026-09-03 au 2026-09-21 :


Note marginale :Activités concrètes — projets désignés

  •  (1) Les activités concrètes prévues à l’annexe sont désignées pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sauf s'il s'agit d'activités de construction, d'exploitation, de désaffectation et de fermeture qui sont régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui visent des installations réglementées au sens de l'article 2 de cette loi.

  • Note marginale :Activités concrètes susceptibles d’être exclues

    (2) Pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les activités concrètes qui peuvent être désignées par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi sont celles prévues aux articles 34, 44 et 45 de l’annexe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne visent pas l’activité concrète qui est un projet, au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’égard duquel, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorité, au sens de cet article, a pris une décision en vertu de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou a indiqué par écrit qu’elle a commencé à évaluer, pour l’application de cet article, si la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

  • DORS/2026-185, art. 2

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