Règlement sur les renseignements et la gestion des délais
Version de l'article 4 du 2024-09-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements de la description détaillée du projet
4 Pour l’application du paragraphe 15(1.1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description détaillée d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 2 et doivent, à la fois :
a) être représentatifs du projet au moment où ils sont fournis;
b) inclure les renseignements relatifs à toute option que le promoteur envisage relativement à tout élément de la description du projet.
c) [Abrogé, DORS/2024-180, art. 2]
- DORS/2024-180, art. 2
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