Règlement sur les renseignements et la gestion des délais
Version de l'article 4 du 2019-08-28 au 2024-09-17 :
Note marginale :Renseignements de la description détaillée du projet
4 Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description détaillée d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 2 et doivent, à la fois :
a) être représentatifs du projet au moment où ils sont fournis;
b) inclure les renseignements relatifs à toute option que le promoteur envisage relativement à tout élément de la description du projet;
c) inclure les réponses du promoteur aux questions soulevées lors de toute consultation menée en application de l’article 12 de la Loi.
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