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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 7 du 2021-08-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cesser d’être une installation assujettie

  •  (1) Une installation cesse d’être une installation assujettie dans les circonstances suivantes :

    • a) elle a cessé toute production dans le cadre des activités industrielles visées, durant cinq périodes de conformité consécutives;

    • b) la personne responsable de l’installation assujettie en fait la demande car il est prévu que les activités industrielles visées qui y sont exercées cesseront durant au moins douze mois consécutifs.

  • Note marginale :Date de la cessation

    (2) La date à laquelle l’installation assujettie cesse d’être une installation assujettie est la suivante :

    • a) pour l’application de l’alinéa (1)a), le 31 décembre de la cinquième année civile consécutive à l’égard de laquelle le rapport annuel ne fait état d’aucune production;

    • b) pour l’application de l’alinéa (1)b), la date qui correspond à la plus tardive des éventualités suivantes :

      • (i) le trentième jour suivant la date où le ministre reçoit la demande de la personne responsable;

      • (ii) le jour où l’installation assujettie cesse sa production.

  • (3) [Abrogé, DORS/2021-197, art. 3]

  • DORS/2021-197, art. 3

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