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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 7 du 2019-06-28 au 2021-08-11 :


Note marginale :Cesser d’être une installation assujettie

  •  (1) Une installation cesse d’être une installation assujettie dans les circonstances suivantes :

    • a) elle a cessé toute production dans le cadre des activités industrielles visées, durant cinq périodes de conformité consécutives;

    • b) la personne responsable de l’installation assujettie en fait la demande car il est prévu que les activités industrielles visées qui y sont exercées cesseront durant au moins douze mois consécutifs.

  • Note marginale :Date de la cessation

    (2) La date à laquelle l’installation assujettie cesse d’être une installation assujettie est la suivante :

    • a) pour l’application de l’alinéa (1)a), le 31 décembre de la cinquième année civile consécutive à l’égard de laquelle le rapport annuel ne fait état d’aucune production;

    • b) pour l’application de l’alinéa (1)b), la date qui correspond à la plus tardive des éventualités suivantes :

      • (i) le trentième jour suivant la date où le ministre reçoit la demande de la personne responsable;

      • (ii) le jour où l’installation assujettie cesse sa production.

  • Note marginale :Cessation pendant une période de conformité

    (3) Si une installation cesse d’être une installation assujettie avant la fin d’une période de conformité, la personne qui en était responsable doit respecter les obligations prévues par la section 1 de la partie 2 de Loi, y compris celles prévues par le présent règlement, à l’égard de la partie de la période de conformité durant laquelle l’installation était une installation assujettie.


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