Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Note marginale :Renseignements relatifs à la compensation
58 La personne responsable de l’installation assujettie fournit les renseignements ci-après au ministre au moment du versement de la compensation :
a) le numéro de certificat de l’installation assujettie;
b) l’article de la Loi en vertu duquel la compensation est versée;
c) la période de conformité visée par la compensation;
d) la quantité de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions pour laquelle la compensation est versée, exprimée en tonnes de CO2e;
e) les détails relatifs au paiement de la redevance pour émissions excédentaires, y compris :
(i) la somme en dollars versée au receveur général du Canada,
(ii) le taux applicable,
(iii) la date du paiement;
f) les détails relatifs aux crédits excédentaires ou crédits compensatoires remis, y compris pour chaque type de crédit :
(i) le nombre de crédits remis,
(ii) la date de la transaction de la remise,
(iii) le numéro de transaction de la remise,
(iv) les numéros de série,
(v) la date ou les dates de l’émission des crédits;
g) les détails relatifs aux unités ou crédits remis qui sont reconnus à titre d’unités de conformité, y compris :
(i) le nombre remis,
(ii) la province ou le responsable visés au paragraphe 78(1) qui les a émis,
(iii) selon le cas, la date à laquelle ils ont été retirés ou la date à laquelle ils sont désignés pour servir exclusivement d’unités de conformité à remettre au ministre au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) de la Loi,
(iv) les numéros de série qui leur ont été attribués par la province ou le responsable visé au paragraphe 78(1),
(v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,
(vi) l’année où a eu lieu la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre pour laquelle ils ont été émis,
(vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet pour lequel ils ont été émis, y compris le numéro de version et la date de publication,
(viii) le nom de l’organisme de vérification accrédité qui les a vérifiés.
- DORS/2023-240, art. 32
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