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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 58 du 2019-06-28 au 2023-11-08 :


Note marginale :Renseignements relatifs à la compensation

 La personne responsable de l’installation assujettie fournit les renseignements ci-après au ministre au moment du versement de la compensation :

  • a) le numéro de certificat de l’installation assujettie;

  • b) l’article de la Loi en vertu duquel la compensation est versée;

  • c) la période de conformité visée par la compensation;

  • d) la quantité de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions pour laquelle la compensation est versée, exprimée en tonnes de CO2e;

  • e) les détails relatifs au paiement de la redevance pour émissions excédentaires, y compris :

    • (i) la somme en dollars versée au receveur général du Canada,

    • (ii) le taux applicable,

    • (iii) la date du paiement;

  • f) les détails relatifs aux crédits excédentaires ou crédits compensatoires remis, y compris pour chaque type de crédit :

    • (i) le nombre de crédits remis,

    • (ii) la date de la transaction de la remise,

    • (iii) le numéro de transaction de la remise,

    • (iv) les numéros de série,

    • (v) la date ou les dates de l’émission des crédits;

  • g) les détails relatifs aux unités ou crédits remis qui sont reconnus à titre d’unités de conformité, y compris :

    • (i) le nombre remis,

    • (ii) la province ou le territoire ou le responsable visés au paragraphe 78(1) qui les a émis,

    • (iii) la date à laquelle ils ont été retirés,

    • (iv) les numéros de série qui leur ont été attribués par la province ou le territoire ou le responsable visé au paragraphe 78(1),

    • (v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,

    • (vi) l’année où a eu lieu la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre pour laquelle ils ont été émis,

    • (vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet pour lequel ils ont été émis, y compris le numéro de version et la date de publication,

    • (viii) le nom de l’organisme de vérification accrédité qui les a vérifiés.


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