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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 37 du 2023-11-09 au 2024-06-19 :


Note marginale :Norme de rendement calculée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 38 et 39, la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée exercée à une installation assujettie et pour laquelle une norme de rendement doit être calculée conformément au présent article est calculée conformément à la formule suivante :

    Le quotient dont le numérateur est la somme de la soustraction de A par le résultat de la somme B, C et F moins G pour chaque année de référence « i », et le dénominateur est la somme de D pour chaque année de référence « i », et ensuite le quotient est multiplié par E.

    où :

    A
    représente la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, pour l’année de référence « i », déterminée conformément à l’article 35 et exprimée en tonnes de CO2e;
    B
    l’allocation pour l’énergie thermique nette, pour l’année de référence « i », qui correspond, selon le cas :
    • a) soit au résultat de la formule suivante :

      0,062 tonnes de CO2e/gigajoules × (M − N) × O

      où :

      M
      représente la quantité d’énergie thermique produite à l’installation assujettie qui a été vendue à d’autres installations assujetties au cours de l’année de référence « i », selon la quantité indiquée sur les factures de vente ou déterminée selon une autre méthode objective, exprimée en gigajoules,
      N
      la quantité d’énergie thermique achetée d’autres installations assujetties au cours de l’année de référence « i » qui n’a pas été subséquemment vendue au cours de la même année de référence, selon la quantité indiquée sur les factures d’achat ou déterminée selon une autre méthode objective, exprimée en gigajoules,
      O
      le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles brûlés pour produire l’énergie thermique est le suivant :
      • (i) si M est supérieur à N, le coefficient de chaleur déterminé conformément à l’article 34 pour l’année de référence « i », pour l’installation assujettie,

      • (ii) si M est inférieur à N, le coefficient de chaleur déterminé conformément à l’article 34 pour l’année de référence « i », pour l’installation assujettie de laquelle a été achetée l’énergie thermique;

    • b) soit à 0 pour toutes les années de référence, si la valeur absolue du quotient de la somme des résultats du calcul effectué conformément à l’alinéa a) pour chaque année de référence « i » par le nombre d’années de référence est inférieur au résultat de la formule suivante :

      La multiplication de 0,015 par le quotient dont le numérateur est la somme de Ai pour chaque année de référence « i » et le dénominateur est n.
    C
    la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à toutes les activités industrielles visées exercées à l’installation, sauf l’activité industrielle visée à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, pour chaque année de référence « i », déterminée conformément aux articles 17 et 18;
    D
    la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, quantifiée conformément à l’article 31, pour l’année de référence « i »;
    E
    le facteur de réduction des gaz à effet de serre applicable à l’activité industrielle visée pour laquelle la norme de rendement est calculée, soit :
    • a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue aux alinéas 7c), 8b) ou c) ou 20d) de l’annexe 1, 95 %,

    • b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’article 22 ou aux alinéas 23a) ou 29d) de l’annexe 1, 90 %,

    • c) s’agissant de toute autre activité industrielle visée, 80 %;

    F
    la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à une activité exercée à l’installation qui n’est pas une activité industrielle visée, pour l’année de référence « i », déterminée conformément aux articles 17 et 18, si :
    • a) s’agissant de l’installation assujettie dont l’activité principale est une activité industrielle :

      • (i) soit cette quantité représente 20 % ou plus de la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie pour cette année de référence, déterminée conformément aux articles 17 et 18,

      • (ii) soit la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l’installation assujettie pour cette activité industrielle représente 20 % ou plus de la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l’installation pour l’ensemble de ses activités industrielles pour cette année de référence;

    • b) s’agissant de l’installation assujettie dont l’activité principale n’est pas une activité industrielle :

      • (i) soit l’activité en cause n’est pas une activité industrielle,

      • (ii) soit l’activité en cause est une activité industrielle et la quantité des gaz à effet de serre qui lui est attribuable représente 20 % ou plus de la quantité totale des gaz à effet de serre de l’installation assujettie , pour cette année de référence, déterminée conformément aux articles 17 et 18;

    G
    la quantité de CO2 déterminée pour l’application de l’élément B de la formule visée à l’article 35 qui est attribuable à toutes les activités exercées à l’installation, sauf à l’activité industrielle visée à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, pour l’année de référence « i »;
    i
    l’année de référence « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre d’années de référence déterminé conformément au paragraphe (2).
  • Note marginale :Années de référence

    (2) Sous réserve de l’alinéa (2.1)a), les années de référence applicables à l’égard des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie dont la limite d’émissions est calculée pour une période de conformité donnée sont les suivantes :

    • a) sauf pour l’installation assujettie visée à l’alinéa b) :

      • (i) les années civiles 2017, 2018 et 2019,

      • (ii) les trois années civiles précédant la période de conformité, si les données ne sont pas disponibles pour les années civiles 2017, 2018 et 2019,

      • (iii) la période de conformité, si les données ne sont pas disponibles pour les années visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • b) pour l’installation assujettie dont la limite d’émissions est calculée pour la première fois, mais à l’égard de laquelle la personne responsable a fourni un rapport annuel en application du présent règlement pour la période de conformité précédente sans y inclure, au titre du paragraphe 11(2), les renseignements visés aux alinéas 11(1)e) et f) :

      • (i) les deux années civiles précédant la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données sont disponibles pour ces années,

      • (ii) l’année civile précédant la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour les deux années civiles visées aux sous-alinéa (i),

      • (iii) la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour ces années civiles précédentes.

  • Note marginale :Nouvelle activité

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (1), si le calcul de la limite d’émissions pour une période de conformité prend en compte une activité industrielle visée qui a commencée à être exercée à l’installation assujettie durant cette période de conformité et pour laquelle aucune norme de rendement n’a déjà été calculée conformément au présent article :

    • a) d’une part, les années de référence applicables à l’égard de l’activité industrielle visée sont la période de conformité et les deux années civiles suivantes;

    • b) d’autre part, le calcul de la norme de rendement pour l’activité industrielle visée est effectué sur la base de projections préparées à l’aide d’estimations techniques pour les années de référence applicables.

  • Note marginale :Attribution des émissions

    (2.2) Pour l’application des éléments C, F et G de la formule prévue au paragraphe (1), la méthode utilisée pour attribuer la quantité des gaz à effet de serre à une activité doit être rigoureuse, objective et fondée sur des principes d’ingénierie bien établis. La même méthode est employée pour toutes les années de référence et une quantité de gaz à effet de serre donnée ne peut être attribuée à plus d’une activité.

  • Note marginale :Allocation pour énergie thermique

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où la norme de rendement doit être calculée pour plus d’une activité industrielle visée, l’allocation pour énergie thermique ne peut être appliquée qu’à l’égard de l’une d’entre elles.

  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Le résultat du calcul aux termes du paragraphe (1) est arrondi à trois chiffres significatifs.

  • DORS/2021-197, art. 13
  • DORS/2023-240, art. 25

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