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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 37 du 2021-08-12 au 2023-11-08 :


Note marginale :Norme de rendement calculée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 38 à 40, la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée exercée à une installation assujettie et pour laquelle une norme de rendement doit être calculée conformément au présent article est calculée conformément à la formule suivante :

    Le quotient dont le numérateur est la somme de la soustraction de A par B et par C pour chaque année de référence « i », et le dénominateur est la somme de Di pour chaque année de référence « i », et ensuite multipliée par E

    où :

    A
    représente la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, pour l’année de référence « i », déterminée conformément à l’article 17 et exprimée en tonnes de CO2e;
    B
    l’allocation pour l’énergie thermique nette, pour l’année de référence « i », qui correspond, selon le cas :
    • a) soit au résultat de la formule suivante :

      0,062 tonnes de CO2e/gigajoules × (M − N) × O

      où :

      M
      représente la quantité d’énergie thermique produite à l’installation assujettie qui a été vendue à d’autres installations assujetties au cours de l’année de référence « i », selon la quantité indiquée sur les factures de vente ou déterminée selon une autre méthode objective, exprimée en gigajoules,
      N
      la quantité d’énergie thermique achetée d’autres installations assujetties au cours de l’année de référence « i », selon la quantité indiquée sur les factures d’achat ou déterminée selon une autre méthode objective, exprimée en gigajoules,
      O
      le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles brûlés pour produire l’énergie thermique est le suivant :
      • (i) si M est supérieur à N, le coefficient de chaleur déterminé conformément à l’article 34 pour l’année de référence « i », pour l’installation assujettie,

      • (ii) si M est inférieur à N, le coefficient de chaleur déterminé conformément à l’article 34 pour l’année de référence « i », pour l’installation assujettie de laquelle a été achetée l’énergie thermique;

    • b) soit à 0 pour toutes les années de référence, si la valeur absolue du quotient de la somme des résultats du calcul effectué conformément à l’alinéa a) pour chaque année de référence « i » sur le nombre d’années de référence est inférieur au résultat de la formule suivante :

      La multiplication de 0,015 par le quotient dont le numérateur est la somme de A pour chaque année de référence « i » et le dénominateur est n
    C
    la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à toutes les activités industrielles visées exercées à l’installation, pour chaque année de référence « i », sauf à l’activité industrielle à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, déterminée conformément aux articles 17 et 18, pour chacune de ces activités;
    D
    la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, quantifiée conformément à l’article 31, pour l’année de référence « i »;
    E
    le facteur de réduction des gaz à effet de serre applicable à l’activité industrielle visée pour laquelle la norme de rendement est calculée, soit :
    • a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue aux alinéas 7c), 8b) et c) et 20d) de l’annexe 1, 95 %,

    • b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’article 22 et aux alinéas 23a) et 29d) de l’annexe 1, 90 %,

    • c) s’agissant de toute autre activité industrielle visée, 80 %;

    i
    l’année de référence « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre déterminé conformément au paragraphe (2);
    n
    le nombre des années de référence.
  • Note marginale :Années de référence

    (2) Les années de référence applicables à l’égard des activités industrielles visées prévues à l’annexe 1 d’une installation assujettie dont la limite d’émissions est calculée pour une période de conformité donnée sont les suivantes :

    • a) sauf pour l’installation assujettie visée à l’alinéa b), au choix de la personne responsable de l’installation assujettie :

      • (i) soit les années civiles 2017 et 2018,

      • (ii) soit la période de conformité;

    • b) pour l’installation assujettie dont la limite d’émissions est calculée pour la première fois, mais à l’égard de laquelle la personne responsable a fourni un rapport annuel en application du présent règlement pour la période de conformité précédente sans y inclure, au titre du paragraphe 11(2), les renseignements visés aux alinéas 11(1)e) et f) :

      • (i) les deux années civiles précédant la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données sont disponibles pour ces années,

      • (ii) l’année civile précédant la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour les deux années civiles visées aux sous-alinéa (i),

      • (iii) la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour ces années civiles précédentes.

  • Note marginale :Allocation pour énergie thermique

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où la norme de rendement doit être calculée pour plus d’une activité industrielle visée, l’allocation pour énergie thermique ne peut être appliquée qu’à l’égard de l’une d’entre elles.

  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Le résultat du calcul aux termes du paragraphe (1) est arrondi à trois chiffres significatifs.

  • DORS/2021-197, art. 13

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