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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 17 du 2024-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Quantité totale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 18, la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, pour une période de conformité, est déterminée conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits obtenus par la multiplication de Ej par PRPj pour le gaz à effet de serre de type « j », additionnée pour chaque type d’émissions visé « i »

    où :

    Ej
    représente la quantité du gaz à effet de serre de type « j » provenant de l’installation assujettie déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (4);
    PRPj
    le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j » applicable pour la période de conformité et, dans le cas où il est utilisé pour déterminer les quantités visées aux éléments A, C et F de la formule prévue au paragraphe 37(1) pour l’année de référence « i », celui applicable pour la période de conformité à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée;
    i
    le ie type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés de l’installation;
    j
    le je type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
  • Note marginale :Quantité de chaque gaz à effet de serre

    (2) La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » provenant de l’installation assujettie pour la période de conformité pour un type d’émissions visé « i » est égale à la somme des quantités ci-après, déterminées en conformité avec les exigences applicables prévues dans les méthodes de quantification :

    • a) les quantités de ce gaz à effet de serre qui est attribuable à des activités industrielles prévues à l’annexe 1, qui est prévu à la colonne 2 du tableau de la partie de l’annexe 3 applicable à ces activités et qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1 de ce tableau;

    • b) les quantités de ce gaz à effet de serre qui est attribuable à ces activités industrielles, mais qui provient d’un type d’émissions visé non prévu à la colonne 1 du tableau de la partie de l’annexe 3 applicable à ces activités ou qui n’est pas prévu à la colonne 2 de ce tableau;

    • c) toute quantité de ce gaz à effet de serre non visé aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

    (3) Si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément au paragraphe (2), les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes de quantification doivent être respectées.

  • Note marginale :Données manquantes

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes de quantification.

  • (4.1) [Abrogé, DORS/2023-240, art. 12]

  • Note marginale :Exclusion de CH4 et de N2O provenant de la biomasse

    (5) Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH4 et de N2O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH4 et de N2O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (4) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.

  • DORS/2021-197, art. 9
  • DORS/2023-240, art. 12

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