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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 17 du 2023-11-09 au 2023-12-31 :


Note marginale :Quantité totale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 18, la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, pour une période de conformité, est déterminée conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits obtenus par la multiplication de Ej par PRPj pour le gaz à effet de serre de type « j », additionnée pour chaque type d’émissions visé « i »

    où :

    Ej
    représente la quantité du gaz à effet de serre de type « j » provenant de l’installation assujettie déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (4);
    PRPj
    le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j » applicable pour la période de conformité et, dans le cas où il est utilisé pour déterminer les quantités visées aux éléments A, C et F de la formule prévue au paragraphe 37(1) pour l’année de référence « i », celui applicable pour la période de conformité à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée;
    i
    le ie type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés de l’installation;
    j
    le je type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
  • Note marginale :Quantité de chaque gaz à effet de serre

    (2) La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » provenant de l’installation assujettie pour la période de conformité pour un type d’émissions visé « i » est égale à la somme des quantités suivantes :

    • a) s’agissant d’un gaz à effet de serre attribuable à des activités industrielles prévues aux articles 1 à 37 de l’annexe 1 et également prévu à la colonne 2 du tableau de la partie de l’annexe 3 applicable à ces activités qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1 du tableau, les quantités de ce gaz déterminées en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3 pour le type d’émissions visé et le gaz à effet de serre en cause;

    • b) s’agissant d’un gaz à effet de serre attribuable à ces activités industrielles, mais qui provient d’un type d’émissions visé non prévu à la colonne 1 du tableau de la partie de l’annexe 3 applicable à ces activités ou qui n’est pas prévu à la colonne 2 du tableau, les quantités de ce gaz déterminées en conformité avec :

      • (i) la méthode d’ECCC ou la méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à ces activités industrielles en cause,

      • (ii) les lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées au sous-alinéa (i) ne sont pas applicables;

    • c) s’agissant d’un gaz à effet de serre attribuable à des activités industrielles non prévues à l’annexe 1, les quantités de ce gaz déterminées en conformité avec :

      • (i) la méthode d’ECCC ou la méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à ces activités industrielles en cause,

      • (ii) les lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées au sous-alinéa (i) ne sont pas applicables.

  • Note marginale :Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

    (3) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ci-après doivent être respectées :

    • a) si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)a), celles prévues à la colonne 4 du tableau de la partie applicable de l’annexe 3 pour le type d’émissions visé prévu à la colonne 1 et le gaz à effet de serre prévu à la colonne 2;

    • b) si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément aux alinéas (2)b) ou c), celles prévues dans les méthodes ou les lignes directrices utilisées aux termes de ces alinéas.

  • Note marginale :Données manquantes

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes suivantes :

    • a) si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)a), celles prévues à la colonne 5 du tableau de la partie applicable de l’annexe 3 pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 et le gaz à effet de serre prévu à la colonne 2;

    • b) si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément aux alinéas (2)b) ou c), celles prévues dans les méthodes ou les lignes directrices utilisées aux termes de ces alinéas.

  • Note marginale :Coefficients d’émissions — précision

    (4.1) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque les quantités de gaz à effet de serre sont déterminées en conformité avec les sections 2.A ou 2.B de la méthode d’ECCC, les tableaux de coefficients d’émissions prévus par cette méthode sont remplacés par ceux de la méthode d’ECCC 2020.

  • Note marginale :Exclusion de CH4 et de N2O provenant de la biomasse

    (5) Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH4 et de N2O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH4 et de N2O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (4) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.

  • DORS/2021-197, art. 9
  • DORS/2023-240, art. 12

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