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Règlement sur l’intervention environnementale (DORS/2019-252)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE 2Installations de manutention d’hydrocarbures (suite)

Révision et mise à jour des plans

Note marginale :Révision annuelle

  •  (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures révise chaque année le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et, au besoin, les met à jour pour les rendre conformes aux exigences des articles 10 ou 11, selon le cas.

  • Note marginale :Révision — événements

    (2) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures révise le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures lorsque l’un ou l’autre des événements ci-après survient et, si nécessaire, les met à jour au plus tard quatre-vingt-dix jours après la survenance de l’événement :

    • a) toute modification législative ou modification d’un facteur environnemental qui pourrait avoir une incidence sur le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;

    • b) tout changement du personnel affecté au chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou au déchargement à partir de celui-ci;

    • c) la découverte d’une lacune dans l’un ou l’autre des plans à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures ou d’un exercice de simulation d’un tel événement;

    • d) tout changement dans les pratiques commerciales, les politiques ou les méthodes d’exploitation de l’installation qui pourrait avoir une incidence sur le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci.

  • Note marginale :Présentation des mises à jour au ministre

    (3) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures qui met à jour le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures le présente au ministre au plus tard un an après la mise à jour.

  • Note marginale :Registre

    (4) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures tient un registre dans lequel il consigne les dates de révision du plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures sont révisés conformément aux paragraphes (1) et (2), les résultats de chacune de ces révisions et, le cas échéant, toute mise à jour. Il conserve les renseignements contenus dans le registre pendant trois ans après la date de leur inscription.

Procédure, équipement et ressources

Note marginale :Procédure

  •  (1) La procédure visée à l’alinéa 168(1)e) de la Loi prévoit notamment :

    • a) l’interruption immédiate des activités liées au chargement ou au déchargement ainsi que leur reprise d’une manière qui ne gêne pas le déroulement de l’intervention immédiate, efficace et soutenue en cas de rejet;

    • b) le compte rendu du rejet conformément à l’article 133 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux;

    • c) la coordination des opérations d’intervention de l’installation de manutention d’hydrocarbures avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection du milieu marin ou qui en sont responsables;

    • d) la prise en compte par l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures de la liste des priorités établie à l’alinéa 11(1)c) pendant toute la durée de l’intervention en cas de rejet;

    • e) la mise à la disposition du ministère des Transports et de la Garde côtière canadienne d’au moins une des personnes visées à l’alinéa 11(1)f) pendant toute la durée de l’intervention en cas de rejet;

    • f) les mesures nécessaires pour que l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures soit prêt à intervenir en cas de rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable prévue aux divisions 11(1)(b)(i)(A) à (D);

    • g) le déploiement de l’équipement et des ressources visés au paragraphe (2) au lieu du rejet dans les délais prévus à ce paragraphe;

    • h) la tenue d’une enquête sur le rejet pour en déterminer les causes et les facteurs contributifs et décider des mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise.

  • Note marginale :Équipement et ressources

    (2) L’équipement et les ressources que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir à sa disposition, conformément à l’alinéa 168(1)e) de la Loi, pour usage immédiat sont ceux qui, à la fois :

    • a) permettent de retenir, de contrôler, de récupérer et de nettoyer un rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable prévue aux divisions 11(1)b)(i)(A) à (D);

    • b) peuvent être déployés, s’il est possible de le faire de façon sécuritaire, efficace et pratique, au lieu du rejet dans les délais ci-après :

      • (i) pour retenir et contrôler les hydrocarbures, dans l’heure suivant la découverte du rejet,

      • (ii) pour récupérer et nettoyer les hydrocarbures, dans les six heures suivant la découverte du rejet.

PARTIE 3Modifications corrélatives et connexes, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives au Règlement sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures

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Modifications connexes au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

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Abrogation

 Le Règlement sur les ententes en matière d’intervention environnementaleNote de bas de page 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2014, ch. 29

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :