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Règlement sur l’intervention environnementale (DORS/2019-252)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur l’intervention environnementale

DORS/2019-252

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2019-06-25

Règlement sur l’intervention environnementale

C.P. 2019-919 2019-06-22

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 35(1)d), e)Note de bas de page a et f)Note de bas de page a, du paragraphe 182(1)Note de bas de page b et des alinéas 244f)Note de bas de page c et h)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’intervention environnementale, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

milieux sensibles

milieux sensibles Lieux où vivent des espèces menacées, vulnérables ou en voie d’extinction et lieux d’intérêt culturel ou de haute importance socio-économique. (area of environmental sensitivities)

PARTIE 1Bâtiments

Catégories de bâtiments

Note marginale :Catégories

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 167(1) de la Loi, les catégories de bâtiments sont les suivantes :

    • a) les pétroliers d’une jauge brute de 150 ou plus;

    • b) les bâtiments, autres que les pétroliers, d’une jauge brute de 400 ou plus qui transportent des hydrocarbures comme cargaison ou combustible;

    • c) les bâtiments qui transportent des hydrocarbures comme cargaison ou combustible et qui remorquent ou poussent au moins un autre bâtiment transportant des hydrocarbures comme cargaison ou combustible, si la jauge brute combinée des bâtiments est de 150 ou plus.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Sont exclus des catégories de bâtiments prévues au paragraphe (1) les bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments étrangers qui ne font que transiter par les eaux de la mer territoriale du Canada ou de la zone économique exclusive du Canada et qui n’effectuent pas d’activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures pendant le transit;

    • b) les embarcations de plaisance;

    • c) les bâtiments d’État, les bâtiments de guerre auxiliaires ou les bâtiments qui appartiennent à un État étranger ou sont exploités par lui et qui sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

  • Note marginale :Définition de pétrolier

    (3) Au présent article, pétrolier s’entend d’un bâtiment construit ou adapté principalement pour transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison. Sont visés par la présente définition les bâtiments ci-après qui transportent une cargaison complète ou partielle d’hydrocarbures en vrac :

    • a) les transporteurs mixtes qui sont des bâtiments conçus pour transporter des hydrocarbures ou des cargaisons solides en vrac;

    • b) les bâtiments-citernes SLN qui sont des bâtiments construits ou adaptés pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac et les pétroliers qui sont certifiés pour transporter une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac;

    • c) les transporteurs de gaz qui sont des bâtiments de charge construits ou adaptés pour le transport en vrac de gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’Organisation maritime internationale.

Exception — entente avec un organisme d’intervention

Note marginale :Exception

 L’alinéa 167(1)a) et les sous-alinéas 167(1)b)(ii) et (iii) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans les eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.

Limite maximale d’hydrocarbures

Note marginale :Limite maximale

 Pour l’application de l’alinéa 167(1)a) de la Loi, la limite maximale d’hydrocarbures est de 10 000 tonnes métriques.

PARTIE 2Installations de manutention d’hydrocarbures

Catégories d’installations

Note marginale :Catégories

 Pour l’application des articles 167.1 à 167.4 et des paragraphes 168(1) et 168.01(1) de la Loi, les catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures où ont lieu des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment visé à l’article 2 ou à partir de celui-ci sont celles indiquées dans le tableau ci-après selon leur taux de transbordement d’hydrocarbures :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorie d’installations de manutention d’hydrocarburesTaux de transbordement d’hydrocarbures (m3/h)
11150 ou moins
22Plus de 150 et au plus 750
33Plus de 750 et au plus 2 000
44Plus de 2 000

Exception — entente avec un organisme d’intervention

Note marginale :Exception

 L’alinéa 168(1)a) et les sous-alinéas 168(1)b)(ii) et (iii) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des installations de manutention d’hydrocarbures qui sont situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.

Limite maximale d’hydrocarbures

Note marginale :Limite maximale

 Pour l’application de l’alinéa 168(1)a) de la Loi, la limite maximale d’hydrocarbures est de 10 000 tonnes métriques.

Notification des activités proposées

Note marginale :Délai — article 167.1 de la Loi

 Pour l’application de l’article 167.1 de la Loi, le délai pour aviser le ministre des activités proposées liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci est d’au moins cent quatre-vingts jours avant le commencement de ces activités.

Présentation des plans

Note marginale :Délai — article 167.4 de la Loi

 Pour l’application de l’article 167.4 de la Loi, le délai pour présenter au ministre les plans de prévention et d’urgence visés à cet article est d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures

Note marginale :Contenu

 Le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures contient les renseignements et les éléments suivants :

  • a) le poste de la personne responsable de surveiller en personne le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;

  • b) le genre et la quantité d’équipement utilisé pour le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci, ainsi que les mesures à prendre pour satisfaire aux recommandations du fabricant en ce qui concerne l’entretien et la certification de l’équipement;

  • c) la procédure à suivre par le personnel de l’installation de manutention d’hydrocarbures avant et pendant le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;

  • d) la procédure à suivre pour que les exigences du paragraphe 38(2) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées et pour la réduction du débit ou de la pression efficacement et en toute sécurité lorsque le surveillant à bord d’un bâtiment informe la personne visée à l’alinéa a) de l’arrêt du chargement d’hydrocarbures sur le bâtiment ou du déchargement à partir de celui-ci;

  • e) les mesures à prendre pour que les exigences de l’article 33 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées et, en cas de défaillance du moyen de communication mentionné à cet article, pour qu’une communication efficace et bidirectionnelle entre la personne visée à l’alinéa a) et le surveillant à bord du bâtiment soit continuellement maintenue avant et pendant le chargement d’hydrocarbures sur le bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;

  • f) une description de l’éclairage prévu pour que les exigences de l’article 34 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;

  • g) tout document démontrant que le tuyau de transbordement à l’installation de manutention d’hydrocarbures est conforme aux exigences du paragraphe 35(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux;

  • h) les mesures à prendre pour que les exigences du paragraphe 35(3) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;

  • i) la procédure à suivre par la personne visée à l’alinéa a) pour que les exigences du paragraphe 35(4) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;

  • j) la procédure à suivre par l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures pour prévenir un rejet d’hydrocarbures;

  • k) une description de la formation qui a été ou sera offerte au personnel de l’installation de manutention d’hydrocarbures prenant part au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur la procédure à suivre pour prévenir un événement de pollution par les hydrocarbures, y compris la fréquence de la formation;

  • l) la procédure à suivre pour la révision et la mise à jour du plan pour que les exigences de l’article 12 soient respectées.

Plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures

Note marginale :Contenu

  •  (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures démontre dans son plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences concernant la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’article 13 en fournissant les renseignements suivants :

    • a) la procédure d’intervention à suivre pour répondre à un événement de pollution par les hydrocarbures;

    • b) pour chaque type de produits d’hydrocarbures chargés sur un bâtiment ou déchargés à partir de celui-ci, un scénario de pollution par les hydrocarbures qui comporte :

      • (i) s’agissant d’une installation dont la catégorie figure au tableau de l’article 5 et qui est située au 60e parallèle de latitude nord ou au sud de ce dernier, une description des procédures d’intervention à suivre pour répondre à un rejet d’une quantité du produit d’hydrocarbures d’au moins :

        • (A) 1 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 1,

        • (B) 5 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 2,

        • (C) 15 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 3,

        • (D) 50 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 4;

      • (ii) s’agissant d’une installation située au nord du 60e parallèle de latitude nord, une description des procédures d’intervention à suivre pour répondre à un rejet d’hydrocarbures de la quantité totale du produit d’hydrocarbures qui pourrait être chargée sur un bâtiment ou déchargée à partir de celui-ci, jusqu’à un maximum de 10 000 tonnes métriques,

      • (iii) les hypothèses sur lesquelles il est fondé,

      • (iv) les facteurs pris en compte pour formuler ces hypothèses, notamment :

        • (A) la nature du produit d’hydrocarbures,

        • (B) le type de bâtiments sur lesquels ou à partir desquels le produit d’hydrocarbure est chargé ou déchargé,

        • (C) les marées et les courants ayant cours à l’installation,

        • (D) les conditions météorologiques ayant cours à l’installation,

        • (E) les milieux sensibles environnants qui sont susceptibles d’être touchés par un rejet,

        • (F) les mesures à prendre pour réduire au minimum les effets d’un rejet,

        • (G) le temps nécessaire pour effectuer une intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures conformément au présent règlement;

    • c) les activités qui devront être entreprises en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures et, compte tenu des priorités ci-après, l’ordre dans lequel elles seront entreprises et le temps prévu pour chacune d’entre elles, ainsi que le nom et le poste des personnes chargées de les entreprendre :

      • (i) la sécurité du personnel de l’installation,

      • (ii) la sécurité de l’installation,

      • (iii) la sécurité des collectivités voisines,

      • (iv) la prévention des incendies et des explosions,

      • (v) la réduction au minimum des effets du rejet,

      • (vi) la notification de l’événement de pollution par les hydrocarbures,

      • (vii) les effets du rejet sur l’environnement,

      • (viii) les mesures à prendre pour effectuer le nettoyage à la suite de l’événement de pollution par les hydrocarbures, notamment en ce qui concerne les milieux sensibles et les écosystèmes environnants;

    • d) le genre et la quantité d’équipement et de ressources visés au paragraphe 13(2) qui sont disponibles au lieu du rejet pour usage immédiat;

    • e) le nom de chaque personne ou organisme qui fournira l’équipement et les ressources en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, l’endroit où ceux-ci se trouvent, et la façon dont ils seront déployés au lieu de l’événement;

    • f) le nom et le poste des personnes qui ont l’autorisation et la responsabilité de veiller à ce que l’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures soit immédiate, efficace et soutenue;

    • g) le nom ou le poste de chaque personne ayant reçu une formation en intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures ou toute autre formation liée à de tels événements;

    • h) une description de la formation qui a été ou sera offerte au personnel de l’installation de manutention d’hydrocarbures ou à d’autres personnes, en vue de les préparer au rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • i) un programme d’exercices simulant des événements de pollution par les hydrocarbures pour vérifier l’efficacité de tous les aspects des procédures, de l’équipement et des ressources prévus dans le plan et des exercices devant être coordonnés avec les bâtiments visés par des activités liées au chargement ou au déchargement, les bâtiments utilisés pour intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, les organismes d’intervention, le ministère des Transports et la Garde côtière canadienne;

    • j) les mesures à prendre par l’exploitant, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables liés à la santé et à la sécurité, pour protéger la santé et assurer la sécurité du personnel et des autres personnes qui participent, à sa demande, à une intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • k) la procédure à suivre pour la révision et la mise à jour du plan pour que les exigences de l’article 12 soient respectées;

    • l) la procédure à suivre par l’exploitant pour que les exigences de l’article 39 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;

    • m) la procédure à suivre par l’exploitant pour la conduite des enquêtes sur tout événement de pollution par les hydrocarbures pour en déterminer les causes et les facteurs contributifs et décider des mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise.

  • Note marginale :Autres plans

    (2) L’exploitant veille à ce que le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures tienne compte de tout autre plan d’intervention d’urgence applicable à la zone géographique qui pourrait avoir une incidence sur le plan, y compris tout plan d’intervention d’urgence préparé par la Garde côtière canadienne ou un gouvernement provincial ou une administration municipale.

  • Note marginale :Notification — exercice

    (3) L’exploitant transmet une description écrite de tout exercice visé à l’alinéa (1)i) au ministre au moins trente jours avant la tenue de l’exercice.

Révision et mise à jour des plans

Note marginale :Révision annuelle

  •  (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures révise chaque année le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et, au besoin, les met à jour pour les rendre conformes aux exigences des articles 10 ou 11, selon le cas.

  • Note marginale :Révision — événements

    (2) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures révise le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures lorsque l’un ou l’autre des événements ci-après survient et, si nécessaire, les met à jour au plus tard quatre-vingt-dix jours après la survenance de l’événement :

    • a) toute modification législative ou modification d’un facteur environnemental qui pourrait avoir une incidence sur le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;

    • b) tout changement du personnel affecté au chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou au déchargement à partir de celui-ci;

    • c) la découverte d’une lacune dans l’un ou l’autre des plans à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures ou d’un exercice de simulation d’un tel événement;

    • d) tout changement dans les pratiques commerciales, les politiques ou les méthodes d’exploitation de l’installation qui pourrait avoir une incidence sur le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci.

  • Note marginale :Présentation des mises à jour au ministre

    (3) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures qui met à jour le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures le présente au ministre au plus tard un an après la mise à jour.

  • Note marginale :Registre

    (4) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures tient un registre dans lequel il consigne les dates de révision du plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures sont révisés conformément aux paragraphes (1) et (2), les résultats de chacune de ces révisions et, le cas échéant, toute mise à jour. Il conserve les renseignements contenus dans le registre pendant trois ans après la date de leur inscription.

Procédure, équipement et ressources

Note marginale :Procédure

  •  (1) La procédure visée à l’alinéa 168(1)e) de la Loi prévoit notamment :

    • a) l’interruption immédiate des activités liées au chargement ou au déchargement ainsi que leur reprise d’une manière qui ne gêne pas le déroulement de l’intervention immédiate, efficace et soutenue en cas de rejet;

    • b) le compte rendu du rejet conformément à l’article 133 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux;

    • c) la coordination des opérations d’intervention de l’installation de manutention d’hydrocarbures avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection du milieu marin ou qui en sont responsables;

    • d) la prise en compte par l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures de la liste des priorités établie à l’alinéa 11(1)c) pendant toute la durée de l’intervention en cas de rejet;

    • e) la mise à la disposition du ministère des Transports et de la Garde côtière canadienne d’au moins une des personnes visées à l’alinéa 11(1)f) pendant toute la durée de l’intervention en cas de rejet;

    • f) les mesures nécessaires pour que l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures soit prêt à intervenir en cas de rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable prévue aux divisions 11(1)(b)(i)(A) à (D);

    • g) le déploiement de l’équipement et des ressources visés au paragraphe (2) au lieu du rejet dans les délais prévus à ce paragraphe;

    • h) la tenue d’une enquête sur le rejet pour en déterminer les causes et les facteurs contributifs et décider des mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise.

  • Note marginale :Équipement et ressources

    (2) L’équipement et les ressources que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir à sa disposition, conformément à l’alinéa 168(1)e) de la Loi, pour usage immédiat sont ceux qui, à la fois :

    • a) permettent de retenir, de contrôler, de récupérer et de nettoyer un rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable prévue aux divisions 11(1)b)(i)(A) à (D);

    • b) peuvent être déployés, s’il est possible de le faire de façon sécuritaire, efficace et pratique, au lieu du rejet dans les délais ci-après :

      • (i) pour retenir et contrôler les hydrocarbures, dans l’heure suivant la découverte du rejet,

      • (ii) pour récupérer et nettoyer les hydrocarbures, dans les six heures suivant la découverte du rejet.

PARTIE 3Modifications corrélatives et connexes, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives au Règlement sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures

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Modifications connexes au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

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Abrogation

 Le Règlement sur les ententes en matière d’intervention environnementaleNote de bas de page 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2014, ch. 29

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


Date de modification :