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Règles sur les brevets

Version de l'article 80 du 2022-10-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Taxe pour l’examen d’une demande

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet est :

    • a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue aux sous-alinéas 10a)(i) ou (ii) de l’annexe 2, selon le cas, et, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication dans la demande à la date à laquelle la requête d’examen est faite, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 10b) de cette annexe :

      • (i) le délai applicable prévu à l’article 81,

      • (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 35(3)b) de la Loi, avant l’envoi de l’avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue aux sous-alinéas 10a)(i) ou (ii) de l’annexe 2, selon le cas, et, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication dans la demande à la date à laquelle la requête est faite, la taxe générale applicable prévue à l’alinéa 10b) de cette annexe.

  • Note marginale :Revendication définie par variantes

    (1.1) La revendication qui définit, par variantes, l’objet de l’invention, y compris la revendication dépendante au sens de l’article 63 qui renvoie à plus d’une revendication antérieure, est considérée comme une seule revendication pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

  • DORS/2022-120, art. 12

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