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Règles sur les brevets

Version de l'article 80 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Taxe pour l’examen d’une demande

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet est :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 10 de l’annexe 2 qui s’applique :

      • (i) le délai applicable prévu à l’article 81,

      • (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 35(3)b) de la Loi, avant l’envoi de l’avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale applicable prévue à l’article 10 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).


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