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Règles sur les brevets

Version de l'article 54 du 2022-10-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements sur les inventeurs

  •  (1) La demande de brevet indique le nom et l’adresse postale de chaque inventeur de l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La demande de brevet contient l’une des déclarations suivantes :

    • a) une déclaration portant que le demandeur a le droit de demander un brevet, ou s’il y a plus d’un demandeur, que les codemandeurs ont le droit de demander un brevet;

    • b) une déclaration portant que le demandeur est le seul inventeur de l’objet de l’invention dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif, ou s’il y a plus d’un demandeur, que chacun d’eux est l’un des inventeurs de cet objet et qu’ils en sont les seuls inventeurs;

    • c) à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale, une déclaration relative au droit du demandeur — ou s’il y a plus d’un demandeur, au droit des codemandeurs — à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17(ii) du Règlement d’exécution du PCT.

  • Note marginale :Traduction

    (2.1) Si la déclaration visée à l’alinéa (2)c) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la déclaration ou de la partie en question.

  • Note marginale :Modalités de présentation

    (3) Les déclarations et renseignements exigés au présent article sont inclus dans la pétition ou sont présentés dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif.

  • DORS/2022-120, art. 8

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