Règles sur les brevets
Note marginale :Entrevue avec l’examinateur
39 Seules les personnes ci-après peuvent avoir une entrevue avec l’examinateur au sujet d’une demande de brevet :
a) dans le cas où, à l’égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :
(i) l’agent de brevets qui est nommé,
(ii) avec la permission de l’agent de brevets qui est nommé :
(A) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
(B) s’il y a un seul demandeur et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l’examinateur, ce professionnel,
(C) s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,
(D) s’il y a plus d’un demandeur et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l’examinateur, ce professionnel;
b) dans tout autre cas :
(i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
(ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.
- DORS/2021-131, art. 14
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