Règles sur les brevets
Note marginale :Entrevues avec le personnel
39 Seules les personnes ci-après peuvent avoir des entrevues avec les membres du personnel du Bureau des brevets au sujet d’une demande de brevet :
a) si, à l’égard de la demande, un agent de brevets résidant au Canada a été nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, en vertu du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :
(i) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande,
(ii) avec la permission du coagent nommé à l’égard de la demande, l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de la demande et qui ne réside pas au Canada,
(iii) avec la permission de l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de la demande et qui réside au Canada :
(A) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
(B) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun;
b) dans tout autre cas :
(i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
(ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.
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