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Règles sur les brevets

Version de l'article 39 du 2019-10-30 au 2021-06-27 :


Note marginale :Entrevues avec le personnel

 Seules les personnes ci-après peuvent avoir des entrevues avec les membres du personnel du Bureau des brevets au sujet d’une demande de brevet :

  • a) si, à l’égard de la demande, un agent de brevets résidant au Canada a été nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, en vertu du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :

    • (i) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande,

    • (ii) avec la permission du coagent nommé à l’égard de la demande, l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de la demande et qui ne réside pas au Canada,

    • (iii) avec la permission de l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de la demande et qui réside au Canada :

      • (A) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

      • (B) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

    • (ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.


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