Règles sur les brevets
Version de l'article 233 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :
Note marginale :Publication dans la Gazette du Bureau des brevets
233 Pour l’application de l’alinéa 130(1)c), une requête annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets avant la date d’entrée en vigueur est considérée comme ayant été annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada à la date à laquelle elle a été annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets.
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