Règles sur les brevets
Note marginale :Taxe
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du sous-alinéa 73(3)a)(iv) de la Loi, pour chaque omission de prendre les mesures visées par la requête en rétablissement, la taxe est celle prévue à l’article 15 de l’annexe 2.
Note marginale :Interprétation — omission de prendre des mesures
(2) Si les deux omissions ci-après sont visées par la requête en rétablissement, elles sont considérées comme une seule omission de prendre des mesures :
a) l’omission de répondre de bonne foi à toute demande faite par l’examinateur en application des paragraphes 86(2) ou (5), dans le délai prévu au paragraphe applicable;
b) l’omission de présenter une requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3).
- DORS/2022-120, art. 29
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