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Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Règles générales (suite)

Note marginale :Autoassurance

 Le titulaire satisfait à l’exigence du paragraphe 9(1) s’il fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, une lettre d’auto-assurance dans laquelle, à la fois :

  • a) il reconnaît sa responsabilité quant aux dommages occasionnés par les activités menées en vertu de son contrat;

  • b) il affirme disposer des ressources financières suffisantes pour garantir sa responsabilité.

Note marginale :Assurance des entrepreneurs

 Le titulaire veille à ce que toute personne autre qu’un employé qui mène des activités au titre du contrat souscrive et conserve une police d’assurance suffisante pour couvrir les risques découlant de ces activités.

Note marginale :Limites de la zone

  •  (1) Les limites de la zone visée par un contrat doivent correspondre aux limites de toute désignation cadastrale de la province en cause si les terres ont été arpentées ou, si elles ne l’ont pas été, aux limites prévues de ces divisions.

  • Note marginale :Terres non arpentées

    (2) Si les terres de la zone visée par un contrat sont arpentées pendant la période de validité du contrat, le ministre modifie la description de la zone dans le contrat, après avoir consulté le titulaire et le conseil, de sorte que la description soit conforme au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la zone visée par le contrat est située sur des terres de la première nation dont la configuration ne permet pas la conformité à ces dispositions.

Note marginale :Plans d’arpentage

  •  (1) Tout plan d’arpentage exigé par le présent règlement est :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au plan d’arpentage des travaux d’exploration;

    • b) à l’arpentage des terres effectué aux termes d’un accord sur les droits fonciers issus de traités ou d’un accord de règlement d’une revendication particulière.

Note marginale :Différend

 En cas de différend quant à l’emplacement d’un puits, d’une installation ou d’une limite visés par un contrat, le ministre peut ordonner au titulaire de faire effectuer dès que possible un arpentage.

Note marginale :Demande de rencontre

  •  (1) Le conseil dont les terres de la première nation sont visées par un contrat peut demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet et au plus une fois par année, une rencontre avec le titulaire du contrat afin de discuter des activités qui ont été menées et de celles qui sont projetées dans la zone visée par le contrat.

  • Note marginale :Avis du ministre

    (2) Le ministre avise le titulaire de toute demande de rencontre.

  • Note marginale :Organisation de la rencontre

    (3) Le titulaire organise la rencontre et veille à ce que celle-ci soit tenue dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis du ministre. S’il y a plus d’un titulaire, les titulaires peuvent nommer l’un d’entre eux pour qu’il assiste à la rencontre comme représentant.

  • Note marginale :Titulaire de plusieurs contrats

    (4) Si le titulaire détient plus d’un contrat portant sur les terres de la première nation, les activités menées en vertu de tous ces contrats peuvent faire l’objet d’une discussion pendant la même rencontre.

  • Note marginale :Frais

    (5) Les frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportés par la partie qui les engage.

Note marginale :Incident imprévu

 L’exploitant avise de la manière la plus expéditive possible le ministre et le conseil de tout incident imprévu qui est survenu lors d’une activité menée au titre d’un contrat qui a, ou pourrait avoir, comme conséquence d’occasionner des dommages corporels ou la mort ou d’endommager les terres d’une première nation ou ses biens. Il fournit les détails de l’incident dès que possible sur le formulaire prévu à cet effet.

Note marginale :Accompagnateur de l’inspecteur

 Aux fins de surveillance de l’observation de la Loi et du présent règlement, toute personne peut accompagner l’inspecteur au cours de l’inspection des installations du titulaire d’un contrat situées sur les terres d’une première nation et des activités menées sur ces terres si elle y est autorisée par résolution écrite du conseil, et qu’elle possède les attestations et satisfait aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire ou par une règle de droit.

Note marginale :Loyer annuel

  •  (1) Le loyer annuel à payer au titre d’un contrat est versé au plus tard à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le loyer à payer pour l’année pendant laquelle le contrat prend fin doit être versé et n’est pas remboursable. Toutefois, le loyer versé à l’égard d’une année subséquente est remboursé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats accordés avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui prévoient des conditions à l’effet contraire.

Note marginale :Receveur général

  •  (1) Toute somme due à Sa Majesté en application du présent règlement ou d’un contrat est versée au receveur général du Canada.

  • Note marginale :Raison du versement

    (2) Ce versement est accompagné du formulaire prévu à cet effet indiquant la raison pour laquelle il est versé.

Note marginale :Modifications

  •  (1) Toute modification à un contrat ou à un projet de récupération de bitume est approuvée au préalable par le ministre et le conseil.

  • Note marginale :Limites

    (2) Le ministre ne peut approuver la modification à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) un pas de porte additionnel est versé, si nécessaire, pour tenir compte de la juste valeur — établie conformément à l’article 38 — des droits ou intérêts accordés au titre de la modification;

    • b) des droits de surface additionnels sont payés, si nécessaire, au titre des paragraphes 73(2) ou (3).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification visée au paragraphe 12(2) ni à celle qui a pour conséquence de réduire la superficie des terres visées par un contrat relatif au sous-sol ou par un projet de récupération de bitume.

Note marginale :Renseignements au sujet d’un puits

 L’exploitant qui mène des activités à l’égard d’un puits soumet les documents et les renseignements ci-après au ministre et au conseil dans les délais suivants :

  • a) avant la date de démarrage du forage du puits par battage :

    • (i) une copie de la licence provinciale qui autorise le forage du puits et de la demande présentée pour obtenir cette licence,

    • (ii) le plan de forage et de carottage proposé pour ce puits,

    • (iii) le pronostic géologique,

    • (iv) tout plan de forage horizontal proposé,

    • (v) une copie du plan d’arpentage du bail relatif au sol;

  • b) dans les trente jours suivant la date de libération de l’appareil de forage :

    • (i) tous les rapports quotidiens de forage pour la période qui commence le jour où débute l’installation de l’appareil de forage et se termine le jour de sa libération,

    • (ii) une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,

    • (iii) les résultats de tout essai aux tiges,

    • (iv) une copie du levé final de forage de fond du puits, si un tel levé est exigé par l’autorité provinciale,

    • (v) tout détail, tout essai ou toute analyse découlant de l’identification des sections du puits qui ont fait l’objet d’un carottage,

    • (vi) une copie du rapport géologique, si un tel rapport est exigé par l’autorité provinciale;

  • c) dans les trente jours suivant la date d’achèvement du puits :

    • (i) tous les rapports quotidiens d’achèvement et le schéma final de fond du puits,

    • (ii) une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,

    • (iii) toute analyse de carottes et de liquides effectuée,

    • (iv) tout rapport de prélèvement effectué,

    • (v) les résultats de tout essai de pression et d’écoulement, y compris tout essai des systèmes de purge des tubages de surface,

    • (vi) le rapport de divulgation de renseignements sur la composition des fluides de fracturation hydraulique,

    • (vii) le rapport détaillé sur toute intervention ou stimulation d’un puits de fonds;

  • d) dans les trente jours suivant la date d’achèvement de toute remise en production ou de tout reconditionnement du puits :

    • (i) tous les rapports quotidiens de remise en production ou de reconditionnement,

    • (ii) une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,

    • (iii) toute analyse de carottes et de liquides effectuée,

    • (iv) tout rapport de prélèvement effectué,

    • (v) les résultats de tout essai de pression et d’écoulement, y compris tout essai des systèmes de purge des tubages de surface,

    • (vi) le rapport de divulgation de renseignements sur la composition des fluides de fracturation hydraulique,

    • (vii) le rapport détaillé sur toute intervention ou stimulation d’un puits de fonds,

    • (viii) le schéma final de fond du puits;

  • e) dans les trente jours suivant la date d’abandon du fond de puits, tous les rapports quotidiens d’activités relatifs à cet abandon;

  • f) dans les trente jours suivant la date d’abandon de la surface du puits, tous les rapports quotidiens d’activités de coupe et de scellage et une copie du rapport final d’abandon soumis à l’autorité provinciale.

Note marginale :Autres renseignements

 L’exploitant présente au ministre et au conseil tout autre renseignement technique à propos du puits qui est nécessaire pour en déterminer la productivité.

Note marginale :Obligation de confidentialité

  •  (1) Tout renseignement soumis au ministre ou au conseil sous le régime de la Loi est confidentiel jusqu’à l’expiration de la période établie à cet effet conformément aux règles de droit de la province en cause, à moins que la personne qui l’a soumis ne renonce, par écrit, à la confidentialité.

  • Note marginale :Données sismiques

    (2) Toutefois, le ministre ou le conseil peut communiquer toute donnée sismique soumise par le titulaire d’une licence d’exploration en application de l’alinéa 33(3)a) à la première des dates suivantes à survenir :

    • a) si le titulaire est également titulaire d’un bail relatif au sous-sol ou d’un permis qui portent sur des terres de la zone visée par la licence, la date d’expiration du bail ou de sa reconduction, la date d’expiration de la période initiale de validité du permis ou, dans le cas d’un permis octroyé en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, la date à laquelle le permis est converti en un ou plusieurs baux;

    • b) la date du cinquième anniversaire de l’achèvement des travaux d’exploration.

  • Note marginale :Interprétation des données sismiques

    (3) L’interprétation des données sismiques, y compris les cartes, fournie au ministre ou au conseil sous le régime de la Loi ne peut être communiquée que si la personne qui l’a fournie y consent par écrit.

  • Note marginale :Communication au conseil

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le ministre peut communiquer :

    • a) au conseil tout renseignement confidentiel s’il est tenu de le faire en application de la Loi, de tout règlement pris en vertu de la Loi ou d’un contrat;

    • b) au conseil et au public les résultats d’une révision environnementale visée aux paragraphes 29(3), 57(2) ou 75(2).

Note marginale :Renseignements erronés

 La personne qui a présenté des renseignements au ministre et qui apprend que ceux-ci sont erronés lui présente les renseignements corrects dès que possible.

Note marginale :Cession

  •  (1) La cession de droits ou d’intérêts accordés par un contrat doit être approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Rencontre

    (2)  Avant que la demande d’approbation de la cession soit soumise au ministre, le cessionnaire rencontre le conseil à moins que ce dernier n’y renonce. La rencontre a lieu en personne à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportées par la partie qui les engage.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (4) La demande d’approbation est faite sur le formulaire prévu à cet effet et elle comprend une déclaration du cessionnaire selon laquelle la rencontre avec le conseil a eu lieu ou que ce dernier y a renoncé. La demande est accompagnée du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour la demande d’approbation de cession de droits ou d’intérêts.

  • Note marginale :Copie au conseil

    (5) Le demandeur envoie au conseil une copie de la demande d’approbation au plus tard à la date à laquelle il soumet la demande au ministre.

  • Note marginale :Refus

    (6) Le ministre ne peut approuver la cession dans les cas suivants :

    • a) elle est conditionnelle;

    • b) plus de cinq personnes détiendraient un droit ou un intérêt dans le contrat si elle était approuvée;

    • c) elle vise un droit ou un intérêt indivis de moins de un pour cent dans le contrat;

    • d) elle divise les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers accordés par le contrat;

    • e) le cessionnaire n’est pas admissible au titre de l’article 6;

    • f) elle n’a pas été signée par le cédant et le cessionnaire;

    • g) le cessionnaire ne démontre pas qu’il a la capacité financière de respecter les obligations du cédant sous le régime de la Loi quant à la prise de mesures correctives et la régénération.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (7) S’il approuve et signe une cession, le ministre en envoie copie au cédant et au cessionnaire et envoie un avis de l’approbation au conseil.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (8) La cession prend effet à la date de son approbation à moins qu’une autre date ne soit prévue dans l’acte de cession.

 

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