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Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée)

DORS/2019-194

LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE

Enregistrement 2019-06-10

Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée)

C.P. 2019-752 2019-06-09

Attendu que la ministre de la Santé, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi sur la procréation assistéeNote de bas de page a, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 65(1)Note de bas de page b de la Loi sur la procréation assistéeNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée), ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    conjoint de fait

    conjoint de fait S’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    donneur

    donneur S’agissant d’un embryon in vitro, s’entend des personnes suivantes :

    • a) dans le cas où l’embryon est créé pour des besoins reproductifs :

      • (i) la personne pour qui l’embryon est créé et qui n’a pas d’époux ni de conjoint de fait au moment où l’embryon est créé, quelle que soit la source du matériel reproductif humain utilisé pour ce faire,

      • (ii) sous réserve du paragraphe (3), les personnes pour qui l’embryon est créé et qui forment un couple d’époux ou de conjoints de fait au moment où l’embryon est créé, quelle que soit la source du matériel reproductif humain utilisé pour ce faire;

    • b) dans le cas où l’embryon est créé à des fins d’amélioration ou d’apprentissage des techniques de procréation assistée, les personnes dont le matériel reproductif humain est utilisé pour créer l’embryon. (donor)

    Loi

    Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Dans le présent règlement, le terme époux exclut les personnes qui, au moment considéré, vivent séparément en raison de l’échec de leur mariage.

  • Note marginale :Donneur d’embryon in vitro — cas particulier

    (3) Dans le cas où le donneur d’un embryon in vitro est un couple d’époux ou de conjoints de fait au moment de la création de l’embryon et où celui-ci est créé à l’aide de matériel reproductif humain provenant d’une seule des personnes formant le couple, cette personne devient le donneur de l’embryon au sens de l’alinéa a) de la définition de donneur, au paragraphe (1) pour l’application de l’article 54 de la Loi et du présent règlement si, avant la prise d’une autre mesure d’exécution ou de contrôle d’application de la Loi, elle n’est plus un époux ou un conjoint de fait de ce couple.

  • Note marginale :Définition de agent désigné

    (4) Pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54 de la Loi et du présent règlement, agent désigné s’entend du directeur général responsable de la supervision du contrôle de l’observation et de l’application de la Loi.

Demande de restitution

Note marginale :Signification de l’avis

  •  (1) L’avis prévu au paragraphe 51(1) de la Loi est signifié au ministre par tout moyen comportant une preuve de livraison, au moins quinze jours francs avant la date de présentation de la demande d’ordonnance de restitution à un juge d’une cour provinciale.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis précise ce qui suit :

    • a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera présentée;

    • b) les date, heure et lieu de l’audition de la demande;

    • c) le matériel ou les documents saisis qui font l’objet de la demande;

    • d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder son droit à la possession du matériel ou des documents saisis.

Article 54 de la Loi

Note marginale :Consentement du donneur — embryon in vitro créé pour des besoins reproductifs

  •  (1) Pour l’application de l’article 54 de la Loi, dans le cas d’un embryon in vitro créé pour les besoins reproductifs d’un couple d’époux ou de conjoints de fait, le consentement de chacun des époux ou conjoints de fait est nécessaire pour qu’une mesure soit prise à l’égard de l’embryon conformément au consentement du donneur.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas au donneur d’embryon in vitro visé au paragraphe 1(3).

  • Note marginale :Consentement du donneur — embryon in vitro créé à des fins d’amélioration ou d’apprentissage des techniques de procréation assistée

    (3) Pour l’application de l’article 54 de la Loi, dans le cas d’un embryon in vitro créé à des fins d’amélioration ou d’apprentissage des techniques de procréation assistée, le consentement de chacune des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer l’embryon est nécessaire pour qu’une mesure soit prise à l’égard de l’embryon conformément au consentement du donneur.

  • Note marginale :Consentement écrit

    (4) Pour l’application de l’article 54 de la Loi et du présent article, le consentement du donneur doit être donné par écrit, signé par celui-ci et attesté par un témoin ou, si les spermatozoïdes, les ovules ou les embryons in vitro saisis proviennent d’un don fait sous le couvert de l’anonymat à des fins de procréation assistée, le consentement doit être attesté dans un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement du donneur à ces fins.

Note marginale :Disposition — impossibilité d’obtenir le consentement

 S’il est impossible d’obtenir le consentement du donneur à l’égard de spermatozoïdes, d’ovules ou d’embryons in vitro qui ont été confisqués, l’agent désigné ne peut ordonner à un inspecteur d’en disposer qu’après l’expiration de la période de cent quatre-vingt jours suivant leur confiscation.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2004, ch. 2 ou enregistrement

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi sur la procréation assistée, chapitre 2 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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