Règlement sur le précontrôle au Canada (DORS/2019-183)
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Règlement sur le précontrôle au Canada
DORS/2019-183
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2019-06-04
Règlement sur le précontrôle au Canada
C.P. 2019-736 2019-06-03
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre des Transports, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le précontrôle au Canada, ci-après, en vertu :
a) de l’article 4.71Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-2
b) de l’alinéa 133b) et du sous-alinéa 133h)(i) du Tarif des douanesNote de bas de page c;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 36
c) du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2001, ch. 27
d) de l’article 43 de la Loi sur le précontrôle (2016)Note de bas de page e.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2017, ch. 27
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le précontrôle (2016).
Zone de précontrôle
Note marginale :Personnes autorisées
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 17d) de la Loi, les personnes ci-après peuvent entrer dans une zone de précontrôle :
a) le détenteur d’un laissez-passer — délivré par l’exploitant d’une installation ou sous son autorité et lui donnant accès à la zone de précontrôle pendant une période déterminée — qui doit entrer dans la zone de précontrôle pour s’acquitter de ses fonctions dans le cadre de son emploi;
b) la personne autorisée par le contrôleur à entrer dans la zone de précontrôle;
c) la personne chargée de l’exercice et du contrôle d’application des règles de droit canadien qui doit entrer dans la zone de précontrôle à ces fins;
d) le fournisseur de services d’urgence qui doit entrer dans la zone de précontrôle dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Avis et surveillance
(2) Pour l’application de l’alinéa 17e) de la Loi, l’exploitant d’une installation qui autorise :
a) une personne à entrer dans la zone de précontrôle afin qu’elle effectue des travaux de réparation urgents, en avise le contrôleur et assure sa surveillance continuelle pendant qu’elle se trouve dans la zone;
b) toute autre personne à entrer dans la zone de précontrôle, en donne un préavis suffisant au contrôleur et assure sa surveillance continuelle pendant qu’elle se trouve dans la zone.
Pièce d’identité
Note marginale :Citoyen âgé de moins de seize ans
3 Pour l’application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, la pièce d’identité du voyageur à destination des États-Unis n’a pas à comporter de photographie s’il est un citoyen canadien âgé de moins de seize ans et ne voyage pas par avion.
Obligations dans une zone de précontrôle
Note marginale :Exigences prévues en application du paragraphe 18(3) de la Loi
4 Pour l’application du paragraphe 18(3) de la Loi, la personne, sur ordre du contrôleur :
a) se présente à un contrôleur, donne son identité et fait état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;
b) quitte cette zone si elle n’est pas autorisée à s’y trouver.
Obligations de l’exploitant d’une installation
Note marginale :Policier armé
5 (1) Lorsqu’aucun contrôleur n’est autorisé à être armé dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, l’exploitant de l’installation veille à ce qu’au moins un policier armé soit continuellement présent dans l’installation durant les heures de service du précontrôle.
Note marginale :Patrouille et intervention
(2) Il veille également à ce que le policier armé effectue des patrouilles régulières dans cette zone de précontrôle et ce périmètre de précontrôle et qu’il intervienne rapidement et en personne en réponse à tout appel d’urgence provenant d’un contrôleur ou à toute alarme déclenchée par celui-ci.
Groupe consultatif chargé du précontrôle
Note marginale :Notification par écrit
6 Le voyageur qui, au titre de l’article 26.1 de la Loi, choisi d’informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la Loi, le fait par écrit.
Saisie et détention
Note marginale :Transfert de certains biens saisis
7 (1) Le contrôleur qui saisit les biens ci-après en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale afin qu’il en soit disposé :
a) les biens visés par les lois du Canada ou des États-Unis concernant la santé publique, l’inspection des aliments ou la santé des animaux et des végétaux;
b) les biens qui sont ou qui contiennent des substances nucléaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
c) les marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Avis au voyageur
(2) Le contrôleur remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :
a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;
b) la raison de leur saisie;
c) le fait qu’ils seront transférés dès que possible à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale, afin qu’il en soit disposé.
Note marginale :Avis au voyageur — autres biens saisis
8 Le contrôleur qui, en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, saisit des biens, autres que ceux visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement, remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :
a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;
b) la raison de leur saisie;
c) le cas échéant, les exigences des lois des États-Unis auxquelles il doit se conformer avant que les biens puissent être importés aux États-Unis;
d) le cas échéant, les mesures à prendre pour éviter la confiscation des biens au profit du gouvernement des États-Unis.
Note marginale :Transfert de biens retenus
9 Le contrôleur qui retient les biens visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale.
Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
10 [Modifications]
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
11 [Modifications]
Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00
12 [Modifications]
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
13 [Modifications]
14 [Modifications]
Abrogations
15 Les règlements suivants sont abrogés :
a) le Règlement fixant les modalités d’aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées (Loi sur le précontrôle)Note de bas de page 6;
Retour à la référence de la note de bas de page 6DORS/2002-145
b) le Règlement excluant certaines choses de la définition de marchandises (Loi sur le précontrôle)Note de bas de page 7;
Retour à la référence de la note de bas de page 7DORS/2002-146
c) le Règlement sur les renseignements sur les passagers (Loi sur le précontrôle)Note de bas de page 8;
Retour à la référence de la note de bas de page 8DORS/2002-147
d) le Règlement désignant les personnes et les catégories de personnes — autres que les voyageurs ayant pour destination les États-Unis — pouvant pénétrer dans une zone de précontrôleNote de bas de page 9.
Retour à la référence de la note de bas de page 9DORS/2002-148
Entrée en vigueur
Note marginale :L.R. 2017, ch. 27
Note de bas de page *16 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le précontrôle (2016) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 août 2019.]
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