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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 1 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    arête supérieure

    arête supérieure Arête du plan horizontal qui forme la limite supérieure de l’emballage lorsque celui-ci est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (top edge)

    avertissement sanitaire

    avertissement sanitaire À l’égard d’un produit du tabac, s’entend de l’avertissement sanitaire applicable qui, selon le cas :

    • a) figure sur l’emballage du produit du tabac et est visé au paragraphe 88(1);

    • b) figure directement sur le produit du tabac et est visé au paragraphe 118(1). (health warning)

    brun terne

    brun terne La couleur connue sous le nom de Pantone 448. (drab brown)

    cartouche

    cartouche Emballage secondaire dans lequel sont placés au moins deux emballages primaires contenant le même type de produit du tabac. (carton)

    cigare

    cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, autre qu’un petit cigare, destiné à être fumé, comportant une tripe composée de tabac naturel ou reconstitué et soit une cape, soit une cape et une sous-cape, composées de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)

    cigarette

    cigarette Est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, qui est destiné à être fumé et qui n’est pas un bâtonnet de tabac, un cigare ou un petit cigare. (cigarette)

    emballage primaire

    emballage primaire Emballage — à l’exception d’un suremballage — qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un produit du tabac est directement placé. (primary package)

    emballage secondaire

    emballage secondaire Emballage — à l’exception d’un suremballage — qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un emballage primaire est placé. (secondary package)

    fabricant

    fabricant S’agissant de produits du tabac, ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer ou distribuer de tels produits pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)

    gris

    gris La couleur connue sous le nom de Pantone Cool Gray 2. (gray)

    Loi

    Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)

    rabat inférieur

    rabat inférieur À l’égard d’un paquet à coulisse, s’entend de l’extrémité inférieure rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé. (lower slide-flap)

    rabat supérieur

    rabat supérieur À l’égard d’un paquet à coulisse, s’entend de l’extrémité supérieure rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (upper slide-flap)

    tiroir

    tiroir La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse. (slide)

    zone d’affichage

    zone d’affichage Partie de la superficie de l’emballage de produit du tabac, du prospectus ou du produit du tabac sur laquelle figure un élément d’étiquetage. (display area)

  • Note marginale :Précision — nom commun

    (2) Dans le présent règlement, la mention du nom commun vaut mention du nom commun qui figure sur l’étiquetage conformément au sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.

  • Note marginale :Précision — déclaration de quantité nette

    (3) Dans le présent règlement, la mention de la déclaration de quantité nette vaut mention de la quantité nette qui est déclarée sur l’étiquetage conformément à l’article 4 de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.

  • Note marginale :Précision — surface extérieure

    (4) Dans le présent règlement, la mention de la surface extérieure d’un emballage de produit du tabac vaut mention :

    • a) dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous ou de tout côté de l’emballage;

    • b) dans le cas d’un emballage cylindrique :

      • (i) de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, lorsqu’il est fermé, la surface extérieure du dessus ou du dessous de l’emballage,

      • (ii) de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, la surface extérieure courbée qui représente le devant ou le dos de l’emballage, autour de sa circonférence;

    • c) dans le cas de tout autre emballage, de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, lorsqu’il est fermé, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous ou de tout côté de l’emballage.

  • (5) [Abrogé, DORS/2023-97, art. 3]

  • DORS/2023-97, art. 2
  • DORS/2023-97, art. 3

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