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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 1 du 2019-11-09 au 2023-07-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    brun terne

    brun terne La couleur connue sous le nom de Pantone 448 C. (drab brown)

    cartouche

    cartouche Emballage secondaire qui contient au moins deux emballages primaires. (carton)

    emballage primaire

    emballage primaire Emballage — à l’exception d’un suremballage — qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un produit du tabac est directement placé. (primary package)

    emballage secondaire

    emballage secondaire Emballage — à l’exception d’un suremballage — qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un emballage primaire est placé. (secondary package)

    gris

    gris La couleur connue sous le nom de Pantone Cool Gray 2 C. (gray)

    Loi

    Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)

    mise en garde

    mise en garde À l’égard d’un produit du tabac, s’entend au sens du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac ou du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), selon le cas. (health warning)

    rabat inférieur

    rabat inférieur À l’égard d’un paquet à coulisse, s’entend de l’extrémité inférieure rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé. (lower slide-flap)

    rabat supérieur

    rabat supérieur À l’égard d’un paquet à coulisse, s’entend de l’extrémité supérieure rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (upper slide-flap)

    tiroir

    tiroir La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse. (slide)

  • Note marginale :Précision — nom commun

    (2) Dans le présent règlement, la mention du nom commun vaut mention du nom commun qui figure sur l’étiquetage conformément au sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.

  • Note marginale :Précision — déclaration de quantité nette

    (3) Dans le présent règlement, la mention de la déclaration de quantité nette vaut mention de la quantité nette qui est déclarée sur l’étiquetage conformément à l’article 4 de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.

  • Note marginale :Précision — surface extérieure

    (4) Dans le présent règlement, la mention de la surface extérieure d’un emballage de produit du tabac vaut mention :

    • a) dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous ou de tout côté de l’emballage;

    • b) dans le cas d’un emballage cylindrique :

      • (i) de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, lorsqu’il est fermé, la surface extérieure du dessus ou du dessous de l’emballage,

      • (ii) de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, la surface extérieure courbée qui représente le devant ou le dos de l’emballage, autour de sa circonférence;

    • c) dans le cas de tout autre emballage, de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, lorsqu’il est fermé, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous ou de tout côté de l’emballage.

  • Note marginale :Précision — suremballage

    (5) Dans le présent règlement, la mention des surfaces intérieures ou extérieures d’un emballage de produit du tabac ne vise pas un suremballage.


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