Règlement sur l’indemnisation (DORS/2018-59)
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Règlement à jour 2024-10-30
Indemnité (suite)
Note marginale :Publication
6 Un résumé de l’avis donné en application de l’article 4 est publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Versement de l’indemnité
7 La Société verse l’indemnité offerte aux termes de l’alinéa 4(1)a) à une personne visée si, selon le cas :
a) la personne avise la Société de son acceptation de l’offre avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 5c);
b) elle omet d’aviser la Société de son acceptation ou de son refus de l’offre avant l’expiration de ce délai;
c) elle avise la Société de son refus de l’offre, mais les conditions visées à l’alinéa 5d) ne sont pas remplies au terme de ce délai.
Note marginale :Nomination d’un évaluateur
8 Dans le cas où les conditions visées à l’alinéa 5d) sont remplies dans le délai prévu à l’alinéa 5c), un évaluateur est nommé au titre de l’article 39.26 de la Loi.
Note marginale :Avis aux opposants
9 Dans les quarante-cinq jours suivant la nomination d’un évaluateur, la Société fournit à chaque personne visée dont l’indemnité doit être déterminée par l’évaluateur un avis de la nomination de celui-ci indiquant que la décision de l’évaluateur lie la personne quant au montant de l’indemnité à verser, que ce montant soit inférieur ou supérieur à celui figurant dans l’offre.
Note marginale :Décision de l’évaluateur
10 Pour réviser la décision de la Société et décider du montant de l’indemnité à verser à une personne visée au titre de l’article 39.26 de la Loi, l’évaluateur tient compte :
a) du fait que la décision de la Société est fondée ou non sur une estimation déraisonnable ou sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Société dispose;
b) de la manière dont l’indemnité est déterminée au titre de l’article 3.
Note marginale :Avis de l’évaluateur
11 (1) L’évaluateur fournit à chaque personne visée dont il détermine l’indemnité un avis :
a) indiquant le montant qu’il juge correspondre à l’indemnité à laquelle la personne a droit;
b) énonçant que la personne est liée par la décision fixant le montant de l’indemnité à verser;
c) énonçant que la Société est tenue de verser l’indemnité dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis.
Note marginale :Copie à la Société
(2) L’évaluateur fournit à la Société une copie de chaque avis.
Note marginale :Versement de l’indemnité
12 La Société verse à la personne visée l’indemnité à laquelle elle a droit :
a) dans le cas où l’avis visé au paragraphe 11(1) est fourni à la personne, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis;
b) dans tout autre cas, dans les cent trente-cinq jours suivant la date à laquelle le résumé de l’avis donné en application de l’article 4 est publié dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :
Note de bas de page *13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 27 mars 2018.]
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