Décret sur les privilèges et immunités du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies (DORS/2018-36)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les privilèges et immunités du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies
DORS/2018-36
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2018-03-07
Décret sur les privilèges et immunités du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies
C.P. 2018-198 2018-03-06
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 5(1)Note de bas de page a et (2)Note de bas de page b et 13(3)Note de bas de page c de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 12, par. 3(1) à (4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1995, ch. 5, al. 25(1)n)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 12, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 41
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord
Accord L’Accord entre le Gouvernement du Canada et l’Université des Nations Unies concernant le Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies, figurant à l’annexe IV de la Loi. (Agreement)
- Convention des Nations Unies
Convention des Nations Unies La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi. (United Nations Convention)
- Convention de Vienne
Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques figurant à l’annexe I de la Loi. (Vienna Convention)
- directeur
directeur S’entend au sens de la définition de Directeur à l’article I de l’Accord. (Director)
- experts
experts S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (experts)
- fonctionnaires
fonctionnaires S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (officials)
- Loi
Loi La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Act)
- personnel du RIEES
personnel du RIEES S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (personnel of INWEH)
- Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé
Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé ou RIEES S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (International Network on Water, Environment and Health or INWEH)
- Université
Université S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (University)
Privilèges et immunités
Note marginale :RIEES
2 (1) Le RIEES possède la capacité juridique d’une personne morale et bénéficie des privilèges et immunités prévus aux articles II et III de la Convention des Nations Unies.
Note marginale :Directeur et famille
(2) Le directeur ainsi que les membres de sa famille faisant partie de son ménage, à moins qu’ils ne soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada au sens de la législation canadienne applicable, bénéficient de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne.
Note marginale :Fonctionnaires de l’Université – section 19
(3) Les fonctionnaires de l’Université visés par la section 19 de l’article V de la Convention des Nations Unies ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage bénéficient, dans la mesure spécifiée aux sections 18 et 19 de l’article V et à l’article VII de la Convention des Nations Unies, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne.
Note marginale :Fonctionnaires de l’Université
(4) Les fonctionnaires de l’Université bénéficient des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention des Nations Unies.
Note marginale :Experts
(5) Les experts de l’Université bénéficient des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention des Nations Unies.
Note marginale :Personnel du RIEES
(6) Le personnel du RIEES bénéficie, dans la mesure spécifiée à la section 4 de l’article IX de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu des articles 31 et 35 de la Convention de Vienne et de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la même convention.
Modification corrélative à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales
3 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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