Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (DORS/2018-196)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures
Exclusions (suite)
Note marginale :Utilisation en laboratoire
13 (1) Il est permis d’utiliser les fibres et les produits ci-après en laboratoire pour la recherche scientifique, pour la caractérisation d’échantillons ou en tant qu’étalon analytique, ou d’en importer ou d’en vendre en vue d’une telle utilisation :
a) des fibres d’amiante traitées;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Plan de gestion de l’amiante
(2) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.
Note marginale :Rapport
(3) Toute personne doit soumettre au ministre un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (5) avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle, selon le cas :
a) elle importe après l’entrée en vigueur du présent règlement des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pour utilisation en laboratoire dans le cadre d’une recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique;
b) elle utilise des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique, si les fibres ou les produits ont été importés après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Rapport précédent
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou aux produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pour lesquels les éléments prévus par le paragraphe (5) ont déjà été soumis au ministre par la même personne dans un rapport précédent.
Note marginale :Contenu du rapport
(5) Le rapport contient les éléments suivants :
a) le nom, l’adresse municipale au Canada et l’adresse postale du laboratoire ou de l’importateur, selon le cas;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du laboratoire ou de l’importateur, selon le cas, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) dans le cas où la personne qui soumet le rapport est visée à l’alinéa (3)a) :
(i) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées qu’elle a importées pendant l’année civile en cause,
(ii) le nom, la description et le nombre des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) qu’elle a importés pendant l’année civile en cause, par catégorie, ainsi que la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit;
d) dans le cas où la personne qui soumet le rapport est visée à l’alinéa (3)b) :
(i) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées qu’elle a utilisées pendant l’année civile en cause,
(ii) le nom, la description et le nombre des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) qu’elle a utilisés pendant l’année civile en cause, par catégorie, ainsi que la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit;
(iii) l’utilisation qui a été faite des fibres d’amiante traitées ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pendant l’année civile en cause, à savoir s’ils ont été utilisés pour la recherche scientifique, en tant qu’étalon analytique ou pour ces deux utilisations,
(iv) si elle a utilisé des fibres d’amiante traitées, une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Installation de chlore-alcali
14 (1) Avant le 1er janvier 2030, il est permis d’utiliser des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali qui exercent des activités à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou d’en importer pour une telle utilisation.
Note marginale :Plan de gestion de l’amiante
(2) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.
Note marginale :Rapport
(3) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali, ou qui en importe pour une telle utilisation, conformément au paragraphe (1), soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’utilisation ou l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants :
a) le nom de l’installation, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées importées au cours de l’année civile en cause;
d) le nombre et le pourcentage de cellules dans l’installation qui ont été converties aux diaphragmes sans amiante;
e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Étiquetage
(4) Toute personne qui importe ou utilise des fibres d’amiante traitées pour utilisation dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) veille à ce que chacun des contenants de fibres soit étiqueté conformément à l’annexe 2.
Permis
Note marginale :Plan de gestion de l’amiante
15 (1) Toute personne qui demande un permis visé aux paragraphes 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) est tenue de préparer un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 et de le mettre en oeuvre avant l’importation ou l’utilisation des fibres d’amiante traitées, des produits contenant des fibres d’amiante traitées ou des produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Utilisation ou vente — fibres d’amiante et produits importés
(2) Toute personne peut utiliser ou vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 16(1), importés au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 16(3), si l’utilisation ou la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Note marginale :Vente — fibres et produits
(3) Toute personne peut vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 17(1) dont l’utilisation est autorisée par le permis délivré en vertu du paragraphe 17(3), si la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Note marginale :Utilisation en cas de vente
(4) Toute personne à qui des fibres d’amiante traitées ou des produits ont été vendus conformément au paragraphe (3) peut les utiliser si l’utilisation est faite dans un but conforme au permis délivré en vertu du paragraphe 17(3) et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Note marginale :Vente au titulaire d’un permis
(5) Toute personne peut vendre un produit visé aux paragraphes 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) à une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3), selon le cas, si la vente est faite dans un but conforme au permis.
Note marginale :Utilisation ou vente — équipement
(6) Toute personne peut utiliser ou vendre de l’équipement qui a fait l’objet d’un entretien — au titre d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) — au moyen d’un produit contenant des fibres d’amiante traitées, si le permis en vertu duquel le produit a été importé ou utilisé, selon le cas, n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Note marginale :Protection de l’environnement ou de la santé humaine — importation
16 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut importer les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis :
a) des fibres d’amiante traitées;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) si la demande vise des fibres d’amiante traitées :
(i) les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées dont l’importation est prévue au cours de la période de validité du permis,
(ii) le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
d) si la demande vise des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) :
(i) le nom et la description de chaque catégorie de produits,
(ii) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit,
(iii) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie,
(iv) le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
e) la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé;
f) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine;
c) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Environnement ou santé humaine — produits au Canada
17 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut utiliser les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis :
a) des fibres d’amiante traitées qui se trouvent au Canada;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées et qui se trouve au Canada;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces et qui se trouve au Canada.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) si la demande vise des fibres d’amiante traitées :
(i) les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesures, de fibres d’amiante traitées dont l’utilisation est prévue au cours de la période de validité du permis,
(ii) le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
d) si la demande vise des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) :
(i) le nom et la description de chaque catégorie de produits,
(ii) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit,
(iii) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie,
(iv) le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
e) la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé;
f) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine;
c) les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
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