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Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec

DORS/2018-194

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2018-10-01

Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec

C.P. 2018-1208 2018-09-28

Attendu que, le 21 mars 2015, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

Attendu que, le 23 août 2018, la ministre de l’Environnement et le gouvernement du Québec ont conclu un accord aux termes de l’article 4.1Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b par lequel ils ont convenu que des dispositions du droit de la province de Québec sont d’effet équivalent aux dispositions du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux uséesNote de bas de page c,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 4.2(1)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec, ci-après.

Déclaration

Note marginale :Définitions

 Pour l’application des articles 2 et 3, effluent, point de rejet final et système d’assainissement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

Note marginale :Non-application — Règlement

 Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec à l’égard d’un système d’assainissement qui aurait été autrement assujetti à ce règlement et qui est assujetti à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2, et, selon le cas :

  • a) au Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, RLRQ, ch. Q-2, r. 34.1;

  • b) s’agissant d’un système d’assainissement dont le gouvernement du Québec est le propriétaire ou l’exploitant, à une autorisation qui est délivrée ou modifiée en vertu de cette loi à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord intitulé Accord Canada-Québec relatif aux lois et règlements applicables aux ouvrages municipaux et provinciaux d’assainissement des eaux usées au Québec.

Note marginale :Non-application — paragraphe 36(3) de la Loi

 Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas à l’égard d’un rejet d’effluent à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement visé à l’article 2, si l’effluent rejeté aurait autrement été régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Date d’enregistrement

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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