Règlement sur le cannabis
Note marginale :Activités autorisées
11 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) obtenir du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis;
c) afin d’effectuer des essais sur du cannabis, obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
d) vendre du cannabis.
Note marginale :Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Note marginale :Activités connexes
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, dans la mesure nécessaire à l’exercice de cette activité, à exercer des activités connexes telles que le séchage, le taillage et le broyage de cannabis.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)c), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé :
a) à vendre et à distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard,
(ii) le titulaire d’une licence de transformation,
(iii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(iv) le titulaire d’une licence de recherche,
(v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(vi) le ministre,
(vii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
(viii) l’individu visé à l’article 4;
b) à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes à un titulaire d’une licence de culture en pépinière;
c) à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de vente,
(ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
d) à expédier et à livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, à l’acheteur de ces produits :
(i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente.
Note marginale :Adresse d’expédition du client
(6) S’il expédie ou livre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, au titre du sous-alinéa (5)d)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les plantes et les graines doivent être expédiées ou livrées à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
- DORS/2019-206, art. 5
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