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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 11 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :

    • a) avoir du cannabis en sa possession;

    • b) obtenir du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis;

    • c) afin d’effectuer des essais sur du cannabis, obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;

    • d) vendre du cannabis.

  • Note marginale :Offre

    (2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.

  • Note marginale :Activités connexes

    (3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, dans la mesure nécessaire à l’exercice de cette activité, à exercer des activités connexes telles que le séchage, le taillage et le broyage de cannabis.

  • Note marginale :Utilisation de solvant organique

    (4) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)c), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

  • Note marginale :Vente

    (5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé :

    • a) à vendre et à distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard,

      • (ii) le titulaire d’une licence de transformation,

      • (iii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,

      • (iv) le titulaire d’une licence de recherche,

      • (v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,

      • (vi) le ministre,

      • (vii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,

      • (viii) l’individu visé à l’article 4;

    • b) à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes à un titulaire d’une licence de culture en pépinière;

    • c) à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence de vente,

      • (ii) la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi;

    • d) à expédier et à livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, à l’acheteur de ces produits :

      • (i) la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi,

      • (ii) le titulaire d’une licence de vente.

  • Note marginale :Adresse d’expédition du client

    (6) S’il expédie ou livre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, au titre du sous-alinéa (5)d)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les plantes et les graines doivent être expédiées ou livrées à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.


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