Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 89 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Contenu du plan de contrôle préventif

  •  (1) Le plan de contrôle préventif doit contenir les éléments suivants :

    • a) une description des mesures pour veiller à ce que les exigences applicables des articles 201 et 205, du paragraphe 206(1), des articles 208, 218, 221, 296, 306, 307, 316, 317, 321, 322, 324 à 326 et 328 soient respectées;

    • b) une description des mesures pour veiller à ce que l’emballage et l’étiquetage de l’aliment soient exercés de façon à ne pas contrevenir au paragraphe 6(1) de la Loi;

    • c) relativement aux exigences applicables du présent règlement :

      • (i) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments déterminés en application du paragraphe 47(1), des mesures de contrôle pour les prévenir, les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,

      • (ii) une description des points de contrôle critiques, des mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,

      • (iii) une description des limites critiques pour chaque point de contrôle critique,

      • (iv) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,

      • (v) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique,

      • (vi) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement,

      • (vii) des documents prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vi);

    • d) relativement aux exigences applicables des articles 128 à 136, des alinéas 140b) et c) et des articles 141 à 144 :

      • (i) une description des mesures pour prévenir ou éliminer, lors de la manipulation des animaux pour alimentation humaine, un risque de souffrances, de blessures ou de mort évitables, et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,

      • (ii) une description des mesures pour prévenir ou éliminer, lors de l’abattage des animaux pour alimentation humaine, un risque de souffrances ou de blessures évitables, et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,

      • (iii) une description des critères de performance pour évaluer l’efficacité de chaque mesure prise,

      • (iv) les procédures de surveillance pour chaque mesure prise,

      • (v) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque mesure prise,

      • (vi) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement,

      • (vii) les procédures permettant d’évaluer le résultat de la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif sur une base régulière,

      • (viii) des documents prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vii);

    • e) des documents à l’appui attestant les renseignements consignés en application des alinéas a) et b) et des sous-alinéas c)(i) à (vi) et d)(i) à (vii).

  • Note marginale :Période de conservation de documents

    (2) Les documents visés aux sous-alinéas (1)c)(vii) et (1)d)(viii) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis.

  • Note marginale :Exception — gibier

    (3) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’abattage de gibier n’a pas à contenir les éléments visés au paragraphe (1), autres que ceux visés aux sous-alinéas (1)c)(i) et (1)d)(i).

  • Note marginale :Contenu additionnel — importation

    (4) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’importation doit également contenir les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement aux exigences de l’article 11.

  • Note marginale :Contenu additionnel — exportation

    (5) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’exportation doit également contenir les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement aux exigences du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Contenu additionnel — programmes post mortem

    (6) Le plan de contrôle préventif du titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3) contient également les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) et à l’alinéa (1)e) relativement au programme et satisfait, selon le cas :

    • a) s’agissant du programme d’examen post mortem, aux exigences prévues dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme d’examen post mortem, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;

    • b) s’agissant du programme de gestion post mortem des défauts, aux exigences prévues dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme de gestion post mortem des défauts, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.


Date de modification :