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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 365 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Révocation

  •  (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre révoque l’agrément dans les cas suivants :

    • a) l’organisme de certification omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément;

    • b) il ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de la demande visée à l’article 360 ou à tout moment pendant la période de validité de l’agrément;

    • c) il continue, pendant la suspension de son agrément, d’accepter des demandes de certification, de prendre des décisions concernant des demandes de certification au titre des paragraphes 345(1) ou 348(1), de suspendre des certifications au titre du paragraphe 349(1) ou de les révoquer au titre du paragraphe 350(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre ne peut révoquer l’agrément à moins que l’organisme de certification n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la révocation et de la date de sa prise d’effet.


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