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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 288 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Produits de viande comestibles

  •  (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter la mention prévue à la colonne 1 de l’annexe 8 qui figure entre guillemets que s’il satisfait aux exigences prévues en regard de celui-ci à la colonne 2.

  • Note marginale :Emplacement

    (2) Si l’étiquette porte une telle mention, cette dernière doit figurer à proximité du nom usuel.


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