Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 286 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Produits de viande comestibles préemballés

 L’étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter sur l’espace principal les renseignements suivants :

  • a) la déclaration de quantité nette, en unités métriques, figurant conformément aux articles 233 à 236 et 239, comme si le produit de viande était un aliment de consommation préemballé;

  • b) un énoncé indiquant que le produit doit être gardé réfrigéré ou gardé congelé, selon le cas, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :

    • (i) qui est dans un emballage hermétiquement scellé et qui est dans un état de stérilité commerciale,

    • (ii) qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85,

    • (iii) dont le pH est d’au plus 4,6,

    • (iv) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée,

    • (v) qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau d’au plus 0,90, ces valeurs devant être établies à la fin de la période de fermentation;

  • c) dans le cas d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, les mentions « avec abats » ou « avec abattis » et « With Giblets » lorsque les abattis sont emballés avec la carcasse et que celle-ci a été classifiée;

  • d) dans le cas d’une carcasse de poulet ou de jeune canard habillée ou partiellement habillée, ou d’une partie de celle-ci, qui peut contenir les reins ou dont les reins n’ont pas été enlevés, la mention « peut contenir les reins » ou « May Contain Kidneys ».


Date de modification :