Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 270 du 2019-01-15 au 2025-09-18 :


Note marginale :Taille des caractères

  •  (1) Les renseignements exigés par l’article 269 doivent figurer en caractères gras dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail à partir d’un produit en vrac ou qui sont des aliments à poids variable vendus par un détaillant.

Détails de la page

Date de modification :