Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 213 du 2019-01-15 au 2025-09-18 :
Note marginale :Exceptions — articles 214 et 217
213 Les articles 214 et 217 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments préemballés qui sont :
a) des confiseries vendues individuellement, communément appelées bonbons d’une bouchée;
b) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe — ou une bande — de moins de 13 mm de largeur;
c) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe protectrice ou un sac protecteur transparent sur lequel ne figure aucun renseignement autre que le prix, le code à barres, le code numérique, les déclarations relatives à l’environnement et les symboles indiquant le traitement du produit.
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