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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 189 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Tableau 2 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 192, le contenant d’un aliment de consommation préemballé visé à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en poids prévue à la colonne 2 de ce tableau.

  • Note marginale :Tableau 3 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids

    (2) Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé visé à la colonne 1 du tableau 3 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en poids prévue à la colonne 2 de ce tableau.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment de consommation préemballé visé aux articles 2 à 4 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un aliment à poids variable, une étiquette sur laquelle figure le poids net pour la vente au détail y est apposée ou attachée;

    • b) son contenant est un emballage hermétiquement scellé;

    • c) sa quantité nette est de plus de 1 kg.

  • Note marginale :Exception — capacité volumétrique

    (4) Le contenant d’un aliment de consommation préemballé visé aux articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 peut être d’une capacité volumétrique prévue, dans le cas d’un contenant métrique, au tableau 7 de cette annexe ou, dans le cas d’un contenant impérial, au tableau 8 de cette annexe.


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