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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 174 du 2022-06-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Demande d’exemption — aliment d’essai ou pénurie d’approvisionnement

  •  (1) Toute personne peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application d’une disposition de la Loi ou du présent règlement pour vendre un aliment d’essai ou atténuer une pénurie d’approvisionnement au Canada d’un aliment qui est fabriqué, transformé ou produit au Canada.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut, par écrit, accorder l’exemption si, à la fois :

    • a) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;

    • b) l’aliment à l’égard duquel la demande est présentée satisfait aux exigences des alinéas 8(1)a) à d);

    • c) le ministre est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera;

    • d) dans le cas d’une demande présentée pour vendre un aliment d’essai, le ministre est d’avis que l’exemption :

      • (i) d’une part, ne créera pas de la confusion chez le public et ne l’induira pas en erreur,

      • (ii) d’autre part, ne perturbera pas la structure commerciale habituelle du secteur ni l’évolution normale de la fixation des prix des aliments;

    • e) dans le cas d’une demande présentée pour atténuer une pénurie au Canada d’un aliment qui y est fabriqué, transformé ou produit, l’exemption est nécessaire pour atténuer cette pénurie.

  • DORS/2022-144, art. 13

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