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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 139 du 2022-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Inspection ante mortem

  •  (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage de l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu, à des fins d’inspection ante mortem et conformément au document intitulé Procédures d’examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, de présenter à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, l’animal ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal et, dans le cas d’un équidé ou d’un oiseau autre qu’une autruche, qu’un nandou ou qu’un émeu, de présenter les documents visés au paragraphe 165(1).

  • Note marginale :Écart

    (2) Si l’inspecteur qui n’est pas un inspecteur vétérinaire soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales, le titulaire de licence est tenu de le détenir à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire.

  • DORS/2022-144, art. 10(A)

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