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Règlement sur les services facultatifs (DORS/2017-159)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-01 Versions antérieures

Préférence ou désavantage indus

Note marginale :Interdiction — préférence ou désavantage indus

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

Vente liée

Note marginale :Interdiction

 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, sauf s’il offre aussi ce service individuellement.

Disponibilité de nouveaux services de programmation pour distribution

Note marginale :Obligation — Distribution d’un nouveau service de programmation

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation l’offre pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, même en l’absence d’une entente commerciale.

Règlement de différends

Note marginale :Règlement de différends — renvoi au Conseil

  •  (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil en vue d’un règlement.

  • Note marginale :Médiation

    (2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Exigences procédurales, tarifs et modalités

    (4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend :

    • a) le différend est soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019 intitulé Pratiques et procédures de règlement des différends;

    • b) les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

  • Note marginale :Tarifs et modalités — nouveau service de programmation

    (5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend, les parties sont tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

  • Note marginale :Tarifs et modalités — accord

    (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

Obligation lors d’un différend

Note marginale :Obligation — tarifs et modalités

  •  (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou concernant tout droit ou toute obligation prévus par la Loi, le titulaire continue à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

  • Note marginale :Durée du différend

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le différend débute lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

Transmission du service de programmation

Note marginale :Obligations — transmission du service de programmation

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui doit distribuer un service de programmation en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :

  • a) d’une part, veille à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence;

  • b) d’autre part, assume les frais de la transmission.

Dispositions transitoires

 Les détenteurs d’une licence d’exploitation d’une entreprise de télévision payante ou d’une entreprise de programmation spécialisée, qui est en vigueur le 1er septembre 2017, sont considérés titulaires pour l’application du présent règlement pour le reste de la période de validité de la licence.

 Une émission qui, avant le 1er novembre 2023, satisfait aux critères d’une émission canadienne visés à l’un des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de émission canadienne à l’article 1, dans sa version antérieure à cette date, continue de satisfaire à ces critères pour l’application du présent règlement.

Abrogation

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :