Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette (DORS/2017-111)
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Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette
DORS/2017-111
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2017-06-02
Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette
C.P. 2017-570 2017-06-02
Attendu que, en application du paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la partie I de la Gazette du Canada, le 5 novembre 2016, le projet de règlement intitulé Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, en application du paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- microbilles
microbilles S’entend des microbilles de plastique visées à l’article 133 de la liste de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (microbeads)
- produit de toilette
produit de toilette Tout produit, y compris les exfoliants, servant à la toilette et à l’hygiène personnelles et destiné aux soins des cheveux, de la peau, des dents ou de la bouche. (toiletries)
Champ d’application
Note marginale :Non-application
2 Le présent règlement ne s’applique pas à une drogue sur ordonnance au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues.
Interdictions
Note marginale :Fabrication et importation
3 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit de toilette contenant des microbilles, sauf s’il s’agit d’un produit de toilette qui est aussi un produit de santé naturel ou un médicament sans ordonnance, auquel cas l’interdiction s’applique à compter du 1er juillet 2018.
Note marginale :Vente
(2) À compter du 1er juillet 2018, il est interdit de vendre tout produit de toilette qui contient des microbilles, sauf s’il s’agit d’un produit de toilette qui est aussi un produit de santé naturel ou un médicament sans ordonnance, auquel cas l’interdiction s’applique à compter du 1er juillet 2019.
Note marginale :Exception — produit de toilette en transit
4 Est soustrait à l’application du paragraphe 3(1) le produit de toilette qui transite par le Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada.
Présence de microbilles
Note marginale :Laboratoire accrédité
5 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la présence de microbilles est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la présence de microbilles.
Note marginale :Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la présence de microbilles et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.
Modification corrélative
6 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2018
7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement.
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