Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires
Note marginale :Somme à payer
4 (1) Le contributeur à qui une indemnité de retrait a été versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visé à l’article 1 paie à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme ci-après, calculée sur le taux de solde annuel qu’il est réputé, au titre du paragraphe 3(2), recevoir à la date où il effectue le choix, avec intérêts :
a) si la période à l’égard de laquelle l’indemnité de retrait lui a été versée est antérieure au 1er janvier 2000, la somme qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999;
b) si elle est postérieure à 1999 mais antérieure au
1er janvier 2004, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003;c) si elle est postérieure à 2003 mais antérieure au
1er janvier 2013, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(2) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012;d) si elle est postérieure à 2012, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi.
Note marginale :Définition de intérêts
(2) Pour l’application du paragraphe (1), intérêts s’entend des intérêts simples à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites en vertu de la Loi, si le contributeur avait été tenu de payer ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’à la date du choix.
- DORS/2026-150, art. 32
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