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Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

Version de l'article 4 du 2016-04-15 au 2026-06-21 :


Note marginale :Somme à payer

 Le contributeur à qui une indemnité de retrait a été versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visé à l’article 1 paie à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme suivante :

  • a) s’il l’effectue dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois :

    • (i) si la période à l’égard de laquelle l’indemnité de retrait lui a été versée est antérieure au 1er janvier 2000, la somme qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999,

    • (ii) si elle est postérieure à 1999 mais antérieure au 1er janvier 2004, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003,

    • (iii) si elle est postérieure à 2003 mais antérieure au 1er janvier 2013, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(2) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012,

    • (iv) si elle est postérieure à 2012, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi;

  • b) s’il l’effectue plus d’une année après la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois, la somme qu’il aurait été tenu de payer s’il l’avait effectué dans le délai imparti, accrue des intérêts, calculée sur le taux de solde annuel qu’il est réputé, au titre du paragraphe 3(2), recevoir à la date où il l’effectue.

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