Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les zones de protection marine d’Anguniaqvia niqiqyuam (DORS/2016-280)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les zones de protection marine d’Anguniaqvia niqiqyuam

DORS/2016-280

LOI SUR LES OCÉANS

Enregistrement 2016-10-28

Règlement sur les zones de protection marine d’Anguniaqvia niqiqyuam

C.P. 2016-958 2016-10-28

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les zones de protection marine d’Anguniaqvia niqiqyuam, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Convention

Convention La Convention définitive des Inuvialuit, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)

zones de protection marine

zones de protection marine S’entend des espaces maritimes désignés aux termes de l’article 2. (Marine Protected Areas)

Désignation

Note marginale :Zones de protection marine

  •  (1) Sont désignées zones de protection marine d’Anguniaqvia niqiqyuam les espaces maritimes suivants :

    • a) l’espace maritime faisant partie de la baie Darnley et du golfe Amundsen dans la mer de Beaufort et constitué des eaux situées à l’intérieur des limites indiquées sous le titre zone 1 dans le plan numéro FB40812, certifié le 10 février 2015, et représenté au plan numéro CLSR 104411, tels qu’ils sont déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada;

    • b) l’espace maritime composé de la partie du bras Kendall situé dans le golfe Amundsen de la mer de Beaufort et constitué des eaux situées à l’intérieur des limites indiquées sous le titre zone 2 dans le plan numéro FB40812, certifié le 10 février 2015, et représenté au plan numéro CLSR 104411, tels qu’ils sont déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada.

  • Note marginale :Plan numéro FB40812

    (2) Une copie du plan numéro FB40812 figure à l’annexe 1.

  • Note marginale :Fond marin, sous-sol et eaux surjacentes

    (3) Chacune des zones de protection marine comprend, sous la laisse de basse mer, le fond marin, le sous-sol — jusqu’à une profondeur de cinq mètres — et les eaux surjacentes au fond marin, y compris la glace de mer.

Activités interdites

Note marginale :Activités interdites

 Il est interdit, dans les zones de protection marine, d’exercer toute activité qui perturbe, endommage, détruit ou retire des zones de protection marine tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire.

Exceptions

Note marginale :Pêche

 Malgré l’article 3, il est permis d’exercer les activités ci-après dans les zones de protection marine si aucun engin de pêche visé à l’annexe 2 n’est utilisé :

  • a) la pêche pratiquée conformément à la Convention;

  • b) la pêche pratiquée conformément au paragraphe 22(1) du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest;

  • c) la pêche pratiquée pour utilisation à des fins de subsistance en vertu du paragraphe 22.1(1) de ce règlement;

  • d) la pêche pratiquée conformément à un permis de pêche domestique délivré en vertu de l’article 23 de ce règlement;

  • e) la pêche sportive pratiquée en vertu du paragraphe 27(1) de ce règlement.

Note marginale :Navigation

 Malgré l’article 3, il est permis de naviguer dans les zones de protection marine si la navigation est conforme à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Note marginale :Dragage

 Malgré l’article 3, il est permis d’effectuer des travaux de dragage dans les zones de protection marine si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le dragage est nécessaire pour permettre la navigation en vue d’approvisionner la collectivité de Paulatuk dans les Territoires du Nord-Ouest;

  • b) une recommandation sur le dragage a été faite conformément à la Convention et les travaux sont autorisés par une autorité gouvernementale compétente.

Note marginale :Sécurité ou urgence

 Malgré l’article 3, il est permis d’exercer toute activité dans les zones de protection marine pour assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’application de la loi, ou pour répondre à une situation d’urgence.

Note marginale :Plan d’activité

 Malgré l’article 3, il est permis d’exercer toute activité de recherche ou de suivi scientifiques ou toute activité éducative ou de tourisme maritime commercial dans les zones de protection marine si cette activité fait partie d’un plan d’activité approuvé par le ministre.

Plan d’activité

Note marginale :Présentation et contenu

 Quiconque prévoit exercer une activité de recherche ou de suivi scientifiques ou une activité éducative ou de tourisme maritime commercial dans les zones de protection marine présente au ministre un plan d’activité comportant les renseignements et les documents suivants :

  • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de la personne;

  • b) si le plan d’activité est présenté par une institution ou une organisation, le nom du responsable de l’activité proposée, ses titre, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique;

  • c) le nom de chaque bâtiment que la personne prévoit utiliser dans l’exercice de l’activité, l’État d’immatriculation du bâtiment, son numéro d’immatriculation, son indicatif d’appel radio et les nom et adresse de son propriétaire, de son capitaine et de tout exploitant;

  • d) les dates prévues de la première entrée du bâtiment dans les zones de protection marine et de la dernière sortie de celui-ci, et toute autre date proposée;

  • e) les coordonnées géographiques du site de l’activité proposée ainsi qu’une carte indiquant l’emplacement de l’activité dans les limites des zones de protection marine;

  • f) une liste de toutes les substances susceptibles d’être rejetées dans les zones de protection marine pendant l’activité proposée, autres que celles dont le rejet lors de la navigation du bâtiment est autorisé en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de ses règlements, ainsi que les quantité et concentration de chacune de ces substances;

  • g) une description détaillée de l’activité proposée et de son objectif;

  • h) une description générale des études, rapports ou autres ouvrages qui résulteraient de l’activité proposée et la date prévue de leur achèvement;

  • i) une description de toute activité de recherche ou de suivi scientifiques ou de toute activité éducative ou de tourisme maritime commercial que la personne a exercée précédemment dans les zones de protection marine et une description de celles qu’elle prévoit y exercer ultérieurement;

  • j) une description de toutes les mesures qui seront prises pour surveiller, éviter, réduire et atténuer les effets environnementaux négatifs de l’activité proposée;

  • k) une description de toutes les mesures qui seront prises afin de ne pas nuire à la pêche pratiquée conformément à la Convention.

Note marginale :Approbation du plan

  •  (1) Le ministre approuve le plan d’activité si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) les activités de recherche ou de suivi scientifiques qui y sont proposées ne sont pas susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat d’organismes marins vivants dans les zones de protection marine ni de nuire à la pêche pratiquée conformément à la Convention et aideront à atteindre l’un ou l’autre des objectifs suivants :

      • (i) accroître les connaissances sur la biodiversité, l’habitat de tout organisme marin vivant ou les fonctions écosystémiques des zones de protection marine,

      • (ii) contribuer à la gestion des zones de protection marine,

      • (iii) contribuer à l’évaluation de l’efficacité des mesures prises pour assurer la conservation et la protection des zones de protection marine;

    • b) les activités éducatives ou de tourisme maritime commercial qui y sont proposées :

      • (i) ne sont pas susceptibles d’endommager, de détruire ni de retirer des zones de protection marine toute partie de l’habitat de tout organisme marin vivant,

      • (ii) permettront de sensibiliser davantage le public à l’égard des zones de protection marine,

      • (iii) ne nuiront pas à la pêche pratiquée conformément à la Convention.

  • Note marginale :Refus du plan

    (2) Toutefois, il ne peut pas approuver le plan d’activité si :

    • a) l’une ou l’autre des substances susceptibles d’être rejetées pendant l’activité proposée est une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches, et son rejet n’est pas permis au titre du paragraphe 36(4) de cette loi;

    • b) les effets environnementaux cumulatifs de l’activité proposée, lorsqu’ils sont combinés à ceux des autres activités terminées ou en cours dans les zones de protection marine, sont susceptibles de nuire aux processus biologiques, chimiques ou océanographiques participant à la préservation ou à l’amélioration de la biodiversité, de l’habitat ou des fonctions écosystémiques dans les zones de protection marine.

  • Note marginale :Délai d’approbation

    (3) Il rend sa décision à l’égard du plan d’activité au plus tard :

    • a) soixante jours après sa réception;

    • b) si des modifications sont apportées au plan, soixante jours après la réception du plan modifié.

Note marginale :Rapports, études ou autres ouvrages

  •  (1) La personne dont le plan d’activité a été approuvé par le ministre fournit à ce dernier une copie de tous les rapports, études et autres ouvrages résultant de l’activité et se rapportant à la conservation et à la protection des zones de protection marine.

  • Note marginale :Données

    (2) Les rapports, études ou autres ouvrages sont accompagnés des données recueillies pendant l’activité.

  • Note marginale :Échéance

    (3) Les rapports, études et autres ouvrages – y compris les données – sont remis au ministre au plus tard quatre-vingt-dix jours après leur achèvement.

  • Note marginale :Remise des données au ministre

    (4) Dans le cas où aucun des rapport, étude ou autres ouvrages n’est achevé dans la période de trois ans suivant le dernier jour de l’activité, les données recueillies durant celle-ci sont fournies au ministre au plus tard quatre-vingt-dix jours après la fin de cette période.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :