Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2016-22)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-02-27 Versions antérieures
PARTIE 2Droits : formules (suite)
Paiement des droits
Note marginale :Droits calculés conformément à l’article 9
10 (1) Sur présentation d’une demande à l’égard de l’une des activités énumérées à l’un des tableaux figurant à l’article 9, le demandeur paie à l’Office les droits calculés conformément à cet article.
Note marginale :Coefficient de fardeau considérable
(2) Dans le cas où il utilise un coefficient de fardeau considérable pour calculer des droits supplémentaires liés à l’exercice de l’activité, l’Office dresse une facture représentant ces droits. Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l’exploitant s’acquitte de la facture.
PARTIE 3Centre de géodonnées
Note marginale :Définition de taux d’accès quotidien
11 Dans la présente partie, taux d’accès quotidien s’entend du taux établi et publié par l’Office, électroniquement ou d’une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants.
Note marginale :Droits de consultation des échantillons
12 À l’exception d’une personne demandant à consulter des échantillons à des fins collégiales ou universitaires, du ministre fédéral ou du ministre provincial, toute personne qui consulte des échantillons physiques au centre de géodonnées paie le taux d’accès quotidien pour chaque journée d’accès aux échantillons.
PARTIE 4Autres redevances
Note marginale :Remboursement des frais engagés par l’Office
13 L’Office peut exiger le remboursement de la totalité des frais qu’il engage pour toute activité qui n’est pas visée par les parties 1 à 3 et qui est liée :
a) à des déplacements du personnel de l’Office occasionnés par la vérification de la conformité avec la Loi;
b) au Comité des hydrocarbures;
c) aux analyses techniques ou aux examens des processus, dans le cadre d’un projet particulier, demandés par le demandeur ou l’exploitant;
d) aux audiences et débats, aux enquêtes ou aux examens publics, dans le cadre d’un projet particulier, que l’Office exige ou à l’origine desquels l’Office est;
e) à un programme d’aide financière aux participants dans le cadre d’une évaluation environnementale effectuée en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
f) à des renseignements, à des produits ou à des services demandés par une personne.
PARTIE 5Dispositions générales
Intérêts
Note marginale :Intérêts composés de 1,5 %
14 Des intérêts composés calculés mensuellement, au taux de 1,5 %, sont à payer sur toutes les créances de l’Office à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de la réception du paiement par l’Office.
Remise des droits et des redevances
Note marginale :Remise
15 Pour l’application de l’article 30.3 de la Loi, les droits et les redevances perçus en vertu du présent règlement sont versés chaque trimestre sous réserve des besoins opérationnels de l’Office.
PARTIE 6Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Non-application de l’article 3
16 (1) L’article 3 ne s’applique pas à un projet ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe si le demandeur ou l’exploitant concerné a payé pour le projet la totalité des coûts estimés par l’Office pour l’exercice au cours duquel le présent règlement entre en vigueur.
Note marginale :Présomption
(2) Les projets existants ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe qui sont réglementés par l’Office avant l’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n’existe pas de plan des activités de réglementation sont réputés, pour l’application de l’article 3, avoir eu un plan des activités de réglementation en place avant cette entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2015, ch. 4
Note de bas de page *17 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 74 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 27 février 2016.]
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